OUI : un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ».

Dans son arrêt en date du 26 novembre 2013, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

En l'espèce, la commission de réforme a, dans son avis du 8 avril 2010, estimé qu'une reprise du travail n'était pas envisageable pour M. B... dans son poste habituel et que le maire a tiré les conséquences de cet avis en proposant à ce dernier deux adaptations successives de son poste de travail que l'intéressé a refusées ; que, toutefois, ce n'est que le 6 juillet 2010, à la demande du maire, que la commission de réforme s'est à nouveau prononcée sur les aménagements proposés et sur l'aptitude au travail de M.B....

Ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, soit le 17 juin 2010, l'aptitude de M. B...à reprendre son service n'était pas établie.

Dès lors, en jugeant, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. B... n'était pas en état, à cette date, de reprendre ses fonctions, que le maire de la commune de Bellentre ne pouvait légalement fixer le terme du congé de maladie à l'expiration d'une année à compter de la date de consolidation des séquelles de l'accident de service et en déduisant que l'arrêté litigieux devait être annulé en tant qu'il fixait au 20 juin 2010 le terme du congé de maladie de l'intéressé, le tribunal administratif de Grenoble n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

Par suite, la commune de Bellentre n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/11/2013, 355839, Inédit au recueil Lebon