OUI : un fonctionnaire qui, ayant demandé à consulter son dossier administratif avant l'adoption d'une mesure prise en considération de sa personne, n'a pas reçu de réponse à sa demande de communication et n'a ainsi pas pu prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de cette mesure, a été effectivement privé de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite, le décret mettant fin à ses fonctions est intervenu selon une procédure irrégulière.

Mme B..., qui relève du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux régi par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, a été nommée et détachée par décret du Président de la République du 3 août 2010 dans l'emploi de directrice académique des services de l'éducation nationale du département du Loir-et-Cher.

Au vu du rapport d'une mission d'inspection, confiée conjointement à l'inspection générale de l'éducation nationale et à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, établi en octobre 2012, le ministre l'a informée, le 15 avril 2013, de sa décision d'engager, dans l'intérêt du service et compte tenu des difficultés relevées dans le rapport d'inspection, la procédure de retrait d'emploi prévue à l'article 9 du décret n° 90 676 du 18 juillet 1990 et lui a précisé qu'elle pouvait consulter son dossier administratif.

Elle a produit, le 3 mai 2013, un certificat médical d'arrêt de travail. Un décret du 10 mai 2013 du Président de la République a mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions et au détachement de Mme B..., qui a été réintégrée dans son corps d'origine.

Dans son arrêt en date du 31 janvier 2014, le Conseil d'Etat considère que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée, le 15 avril 2013, de la volonté du ministre d'engager la procédure de retrait d'emploi et de son droit à consulter son dossier administratif.

Elle a, dès réception de ce courrier, le 17 avril 2013, demandé à consulter son dossier administratif, par lettre adressée au ministre sous couvert du recteur.

Toutefois, cette demande étant restée sans réponse, Mme B...n'a pas pu prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de la mesure litigieuse.

Elle a été ainsi effectivement privée de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Par suite, le décret du 10 mai 2013 mettant fin à ses fonctions est intervenu selon une procédure irrégulière.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 31/01/2014, 369718