OUI : même si aucune disposition du statut des fonctionnaires ne fait obligation à un fonctionnaire territorial, condamné par une juridiction répressive à une peine d'emprisonnement avec sursis, d'en informer la collectivité territoriale qui l'emploie. (Réponse du ministère de l'intérieur à la question écrite n° 3078 d'un député, publiée au JO AN (Q) du 16 octobre 2007). Le ministère de la justice a rappelé à plusieurs reprises l'obligation qui pèse sur les parquets d'aviser les différentes administrations des poursuites pénales engagées et des condamnations définitives prononcées à l'encontre des agents. Par ailleurs, le code de procédure pénale prévoit expressément que si le juge d'instruction rend une ordonnance de mise sous contrôle judiciaire avec l'obligation pour l'agent de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales, il doit en avertir l'employeur ou l'autorité hiérarchique (Article R.18 du Code de procédure pénale). 

Toutefois, lorsque l'administration apprend que des mentions avaient été portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent avec lequel elle a conclu un contrat de recrutement, il lui appartient, pour déterminer si ce contrat est entaché d'irrégularité, d'apprécier si, eu égard, d'une part, à l'objet des mentions en cause et à l'ensemble des motifs de la condamnation pénale dont l'agent a fait l'objet, d'autre part, aux caractéristiques des fonctions qu'il exerce, ces mentions sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. En l'espèce, compatibilité avec l'exercice des fonctions des mentions inscrites au casier judiciaire avant la conclusion d'un CDI. Par suite, le contrat n'était pas entaché d'une irrégularité justifiant un licenciement. 

SOURCE :  Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 04/02/2015, 367724  

Enfin, la copie de décisions pénales définitives peut être communiquée au tiers (art. 155 et 156 du code de procédure pénale). 

Article R.18 du Code de procédure pénale : « Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession. » 

Article 138 alinéa 12° du Code de procédure pénale : « (...) 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; (...) »

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