NON : dans un arrêt en date du 26 septembre 2014, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés les agissements définis par l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique). 

Mme C... a adressé le 7 octobre 2010 à la commune de Rians une demande d'indemnisation sur le fondement du harcèlement moral qu'elle soutient subir depuis fin janvier 2009.

A la suite du rejet par la commune de cette demande, elle a saisi le 21 mars 2011 le tribunal administratif de Toulon de conclusions fondées sur le même fait générateur.

Si elle invoque divers agissements de la commune dont, en premier lieu, la décision de lui infliger le 19 octobre 2009 une exclusion temporaire de 14 jours dont 7 avec sursis, elle ne demande pas que soit engagée la responsabilité de la commune pour chacun des agissement en cause considéré isolément.

Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rians tirée de ce que la requête porterait sur plusieurs litiges distincts et serait, pour ce motif, irrecevable en ce qui concerne certaines des demandes, doit être écartée.

Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) »

Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent, quand ils sont reprochés à la hiérarchie de l'agent, excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dans le cadre du pouvoir d'organisation du service.

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement .

Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Le bureau dans lequel Mme C... a été affectée lors de son changement de poste début 2010 était, essentiellement du fait de l'humidité anormale qui y subsistait même après deux vagues de travaux, inapproprié.

Si la commune soutient que ce bureau, qui ne servait auparavant que de salle occasionnelle de réunion, a rapidement fait l'objet de travaux, attestant ainsi l'absence d'intention de nuire à Mme C..., et que la commune n'est pas responsable du résultat décevant de ceux-ci, d'une part, l'intention n'est pas requise pour caractériser les agissements de harcèlement moral alors que, d'autre part, il appartient à tout employeur de mettre à disposition de ses agents des locaux adaptés à leur destination et sains.

Le maintien de Mme C... dans les locaux plusieurs mois avant que ne lui soit proposé un autre bureau constitue en l'espèce un usage anormal du pouvoir d'organisation et du pouvoir hiérarchique dont dispose le maire.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/09/2014, 12MA01901, Inédit au recueil Lebon 

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