NON : dans un arrêt en date du 27 mars 2015, le Conseil d'Etat précise que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. L'article L.521-3 du code de justice administrative dispose qu' « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »

En l'espèce, la section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues, soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention . Ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, n'étaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'ordonner. Ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à ceux retenus par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif. Il en résulte que les moyens de cassation invoqués sont sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée.

SOURCE : Conseil d'Etat,  sect. 27 mars 2015 Section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP) n° 385332

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