OUI : dans un arrêt en date du 7 mai 2014, la Cour administrative de Nancy considère qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent d'un établissement de santé, social ou médico-social à reprendre ou non ses fonctions, ainsi que le cas échéant sur les modalités de son reclassement dans l'établissement. Cette jurisprudence est la conséquence d'une double réglementation publique et privée applicable aux établissements de santé, social ou médico-social , résultant de l'article 17 du décret n°91-155 du 6 février 1991 et des articles D.4626-1, R.4624-21, R.4624-22 et R.4624-31 du code du travail.

En s'absentant de consulter le médecin du travail avant d'édicter la décision de licenciement pour inaptitude physique contestée, le directeur du centre social d'Argonne a privé M. A...d'une garantie et a ainsi entaché sa décision d'illégalité.

En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2011 prononçant son licenciement pour inaptitude physique.

SOURCE : CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2014, 13NC01302, Inédit au recueil Lebon

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