OUI : une décision du Défenseur des droits MLD-2014-70 du 29 juillet 2014 précise que, " comme le souligne la collectivité, aucun texte ne réglemente les mentions à faire figurer dans le bulletin de salaire des fonctionnaires, il n'en demeure pas moins que le juge administratif considère comme discriminatoire les mentions relatives à l'état de santé figurant sur certains documents administratifs et ce, malgré l'absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites. De plus, aucune obligation n'est faite à l'employeur de mentionner le motif de la retenue sur salaire qui serait exercée sur le traitement d'un agent placé en congé de maladie. D'autant que la mention systématique du motif de l'absence pourrait être préjudiciable à l'intéressé qui serait tenu de communiquer ses bulletins de salaire à un tiers, tel qu'un établissement bancaire pour une demande de prêt. Dès lors, la réclamante a été victime d'une discrimination en lien avec son état de santé au sens de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C'est pourquoi, le Défenseur des droits a recommandé au maire de la collectivité de modifier les bulletins de salaire de la réclamante préalablement édités avec les mentions relatives à son état de santé, et de prendre toutes les dispositions utiles en vue de mettre fin à cette pratique, en accord avec le principe de non-discrimination." 

La décision du Défenseur des droits MLD-2014-70 du 29 juillet 2014 ajoute qu' " il convient de rappeler que le juge administratif a déjà considéré que la mention d'éléments relatifs à l'état de santé figurant sur certains documents administratifs était discriminatoire, et ce, malgré l'absence de dispositions législatives ou réglementaires explicites. C'est ainsi que le fait de reprocher à un agent ses absences pour raisons de santé dans son appréciation professionnelle constitue une discrimination au sens de l'article 6 de la loi n° 83-634 précitée, l'évaluation professionnelle d'un agent devant être fondée uniquement sur des éléments objectifs en lien avec la manière de servir de l'agent (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 décembre 1997, 95BX00498, inédit au recueil Lebon).

Depuis lors, la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), à laquelle a succédé le Défenseur des droits, et le Défenseur lui-même ont adopté plusieurs  délibérations et décisions rappelant le caractère discriminatoire des mentions ainsi faites dans les évaluations professionnelles (délibération n° 2007-184 du 2 juillet 2007, décision n° 2013-28 du 20 mars 2013, décision n° 2013-71 du 23 avril 2013). 

On peut considérer, par analogie, que les mentions relatives à l'absence pour maladie n'ont pas à figurer sur le bulletin de paie. On constatera d'ailleurs que, s'agissant de l'activité syndicale, et afin d'éviter tout risque de discrimination, le législateur et le juge ont précisé que le montant des rémunérations figurait à part."

SOURCE : décision du Défenseur des droits MLD-2014-70 du 29 juillet 2014.

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