Dans un arrêt en date du 19 février 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’un fonctionnaire logé gratuitement par nécessité absolue de service peut prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail. Par contre il ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement.

Ainsi, si un agent territorial bénéficiant d'une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d'astreinte et de permanence, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d'heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l'autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d'astreinte, et qu'elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.

Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale: « (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte (...) »

Aux termes de l'article 2 du même décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. (...) »

Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé : «  La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er (...) ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) ».

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 19/02/2015, 13VE00624, Inédit au recueil Lebon

Pour contacter : Maître André ICARD

Cabinet d'Avocats André ICARD
Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne
64, avenue Louis Aragon - 94800 VILLEJUIF
Métro : Villejuif Louis Aragon (Ligne 7 - plaque bleue)
Tél : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27
Portable : 06 07 47 95 12
Courriel : 
Toque: PC 286