OUI : dans un arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'appelant est fondé à soutenir que l'imputabilité au service de sa maladie devait être reconnue et ainsi que l'absence de reconnaissance de cette imputabilité au service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Poste. Le requérant souffrait d'une « dépression réactionnelle consécutive à des problèmes dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sur son lieu de travail ». 

En l'espèce, le jugement attaqué, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C...au motif qu' « aucun lien de causalité certain, direct et exclusif entre l'état dépressif présenté par M. C...et sa situation professionnelle » n'était établi.

Cependant, le droit prévu par les dispositions précitées de l'article 34 en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service.

Il résulte de l'instruction qu'il existe un lien direct et certain entre les conditions de travail du requérant et, plus précisément, la lettre qu'il a reçue le 26 septembre 2000, et le déclenchement de la dépression dont il souffre.

En effet, dès le 30 septembre 2000, le Dr K ... a précisé que M. C...souffrait d'une « dépression réactionnelle consécutive à des problèmes dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sur son lieu de travail »

Cela a été confirmé, le 23 février 2001, par le Dr A...qui a également indiqué que l'intéressé souffrait d'une dépression réactionnelle liée à un conflit professionnel.

Par ailleurs, le Dr E..., psychiatre, qui a établi un rapport à la demande de la Poste, a estimé, le 17 mars 2001, que l'état pathologique de M. C... « est constitué par un état dépressif caractérisé et réactionnel à un conflit professionnel ».

En outre, le Dr J... a, quant à lui, indiqué dans un rapport établi le 1er août 2012 que la relation entre la dépression de M. C...et un conflit professionnel peut être établie.

S'il résulte par ailleurs de l'instruction que tous les médecins, dont le médecin de prévention et les membres de la commission de réforme qui s'est réunie le 26 octobre 2012, se sont accordés à indiquer que l'exclusivité du lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé n'était pas établie eu égard à ses antécédents et, notamment à un épisode dépressif de 1991 et à une fragilité constitutionnelle liée à certains aspects de sa personnalité, cette circonstance n'est pas de nature à exclure l'imputabilité au service dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet état préexistant aurait suffi à mettre l'intéressé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions.;

Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que l'imputabilité au service de sa maladie devait être reconnue et ainsi que l'absence de reconnaissance de cette imputabilité au service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Poste.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03072, Inédit au recueil Lebon

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