OUI : dans un arrêt en date du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat considère que toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque. Le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant la société Urbaser Environnement recevable à agir alors même qu'elle avait renoncé à présenter une offre. 

En l'espèce, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) a lancé en octobre 2012 une procédure de dialogue compétitif en vue de la conclusion d'un contrat de partenariat ayant pour objet de confier au titulaire une mission portant sur la conception, la construction, le financement partiel, la mise en service et une partie de l'entretien et de la maintenance d'une plateforme environnementale multifilière de traitement des déchets ménagers et assimilés.

Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative par la société Urbaser Environnement qui, après avoir été admise à présenter une offre, n'en a pas déposé, a annulé la procédure de passation.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29/04/2015, 386748  

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