OUI : dans un arrêt en date du 6 mai 2015, le Conseil d'Etat considère qu'une demande formulée auprès d'une personne dont la formation d'instruction estime que la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au litige (dénommée « amicus curiae » ou en français ami de la Cour), ne peut porter que sur des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels peuvent être des questions de droit, à l'exclusion de toute analyse ou appréciation de pièces du dossier. Toutefois, lorsque l'avis a été demandé ou rendu en méconnaissance de ces principes, le juge n'entache pas sa décision d'irrégularité s'il se borne à prendre en compte les observations d'ordre général, juridiques ou factuelles, qu'il contient. 

Le Conseil d'Etat considère que la demande peut prendre la forme d'un courrier du président de la formation chargée d'instruire l'affaire comme d'une décision juridictionnelle. Cette demande, formulée auprès d'une personne dont la formation d'instruction estime que la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au litige, ne peut porter que sur des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine, lesquels peuvent être des questions de droit, à l'exclusion de toute analyse ou appréciation de pièces du dossier. Toutefois, lorsque l'avis a été demandé ou rendu en méconnaissance de ces principes, le juge n'entache pas sa décision d'irrégularité s'il se borne à prendre en compte les observations d'ordre général, juridiques ou factuelles, qu'il contient.

Aux termes de l'article R.625-3 du code de justice administrative : « La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties (...) ».

En l'espèce, en demandant à M.C..., enseignant-chercheur à la faculté de droit de Nantes, sur le fondement de l'article R.625-3 du code de justice administrative, de lui indiquer si « l'aveu et dénombrement »  du 1er mai 1542 dont se prévalait le requérant était susceptible de constituer un titre de propriété antérieur à l'édit de Moulins de février 1566, de sorte qu'il ferait échec au principe d'inaliénabilité du domaine public, la cour lui a confié, en méconnaissance des dispositions de l'article R.625-3, la mission de prendre parti sur une question qui n'était pas d'ordre général et qui le conduisait à porter une appréciation juridique sur une pièce du dossier.

En ne se bornant pas à tenir compte, pour rendre son arrêt, des seules observations d'ordre général contenues dans la contribution de M. C..., la cour l'a entaché d'irrégularité.

En outre, en se fondant exclusivement, dans son arrêt, sur l'opinion émise par M. C... pour estimer que M. B... ne pouvait exciper d'un titre de propriété sur les parcelles antérieur à l'édit de Moulins, la cour a méconnu son office.

M. B... est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06/05/2015, 375036, Publié au recueil Lebon

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