OUI : dans son arrêt en date du 15  mmars 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, le changement d'affectation litigieux, rendu nécessaire suite à une réorganisation du service, présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir, dans la mesure où les attributions initiales de l'intéressée n'ont pas été modifiée dans l'intention de la sanctionner, dans la mesure où le nouveau poste qui lui a été attribué ne comporte pas un niveau de responsabilité substantiellement inférieur à celui de son ancien poste, dans la mesure où la décision litigieuse n'a pas entraîné la perte de la prime de fin d'année qu'elle percevait ni la perte de la concession de logement dont elle bénéficiait jusque-là. 

En l'espèce, Mme D...épouse E..., adjointe administrative de 1re classe de catégorie C, a été nommée par le CROUS d'Aix-Marseille, à compter du 1er septembre 2005, au poste de responsable de la gestion de la comptabilité de la cité universitaire de Luminy.

En septembre 2013, au retour de son congé de maternité, lors d'une réunion de travail, la directrice de la cité l'a informée de sa nouvelle affectation au poste de responsable de la gestion de l'hébergement.

L'exposante a contesté cette décision orale auprès du tribunal administratif de Marseille, en faisant valoir que son changement d'affectation comportait un amoindrissement substantiel de ses responsabilités ainsi que la perte d'une prime de fin d'année et de la concession de logement qui lui avait été consentie jusqu'alors, et présentait en réalité le caractère d'une sanction déguisée.

Elle relève appel de l'ordonnance n° 1308270 du 20 juin 2014 par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision orale comme dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.

Dans son arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que le CROUS, qui a dû procéder à une réorganisation du service avant le retour de maternité de Mme D...épouse E..., pour tenir compte de la nécessité de remplacer la directrice de la cité, aurait modifié les attributions initiales de l'intéressée dans l'intention de la sanctionner. L'intéressée n'établit pas par ailleurs que le nouveau poste qui lui a été attribué comporterait un niveau de responsabilité substantiellement inférieur à celui de son ancien poste. 

Enfin, elle n'établit pas, et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, que la décision litigieuse aurait effectivement entraîné la perte de la prime de fin d'année qu'elle percevait ou de la concession de logement dont elle bénéficiait jusque-là.

Dans ces conditions, la mesure litigieuse présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur.

Il en résulte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, pour ce motif, sa requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R.222-1 précité. 

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03848, Inédit au recueil Lebon 

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