Seule l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.

En l'espèce, le département n'est pas fondé à soutenir que la Commission centrale aurait commis une erreur de droit en ne déterminant pas le point de départ de la prescription par application des règles du code civil. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident du département doit être rejeté.

L'article L.232-25 du code de l'action sociale et des familles (CASF)  dispose que : « L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.

L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable. »

SOURCE : Conseil d'État, 1ère SSJS, 27/04/2015, 378880

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