EN BREF : en effet, le moyen peut être d'ordre public , c'est-à-dire que c’est un moyen dont la violation est si grave que le juge administratif se doit de le soulever d'office (il statue "ultra petita") sans que cela ait été nécessairement demandé par l'une des parties. (Incompétence du juge administratif, tardiveté du recours, défaut d'intérêt pour agir, décision ne faisant pas grief, etc.). On dit que le juge « vient  au secours du requérant ou du défendeur », mais je ne vous conseille pas de bâtir votre stratégie sur cette possibilité, dans la mesure où le juge statue en fonction des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, et il n’est pas du tout sûr qu’il soit en possession de la pièce indispensable qui lui aurait permis de soulever ce fameux moyen d’ordre public.

Cependant, cette compétence du juge n'empêche pas l'une des parties de soulever également un moyen d'ordre public qui permettra de rejeter la demande sans que le juge n'ait à se prononcer sur les autres moyens invoqués.

Si le moyen d'ordre public a été soulevé par le juge, la formulation dans le jugement sera « sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête », mais si le moyen d'ordre public a été soulevé par l'une des parties, la formulation dans le jugement sera : « sur l'intérêt à agir (tel moyen), sans qu'il soit besoin d'examiner ces moyens de la requête ».