NON : dans un arrêt du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat considère qu'en communiquant la demande de référé mesure utile au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction de l'affaire dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Notamment, s'il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre.

En l'espèce,  saisi par M. A... d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Istres d'interdire tout abattage d'arbres dans diverses zones boisées, de replanter des arbres si certains étaient abattus dans ces zones et de corriger les erreurs matérielles des plans communaux relatifs aux contours effectifs de ces zones, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, après avoir, dans les conditions prévues à l'article L.522-1, communiqué la demande à la commune d'Istres et reçu un mémoire en défense, rejeté la demande, sur le fondement de l'article L. 522-3, en tenant compte d'éléments contenus dans ce mémoire en défense, alors qu'il ne l'avait pas communiqué à M.A....Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'ordonnance attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

Aux termes de l'article L.522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.522-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) » 

Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable, ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 » 

Dans son arrêt du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat considère que pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L.522-1 et L.522-3 du même code. Pour l'application de l'article L.521-3, la procédure prévue à l'article L.522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure de tri prévue à l'article L.522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L.522-3, mais d'engager la procédure prévue à l'article L.522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Notamment, s'il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre. 

SOURCE : Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 27/05/2015, 386195

CI-DESSOUS : extrait du cours de procédure administrative de Me ICARD : dans quels cas et comment former une requête en référé « mesures utiles » ? 

" c) Le référé conservatoire

Aux termes de l'article L.521-3 du Code de justice administrative, « en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

Egalement désigné par la pratique comme le référé « mesures utiles », le référé conservatoire tend au prononcé de mesures préservant l'avenir.

Cette procédure se traduit essentiellement par des injonctions, c'est-à-dire par des obligations de faire ou de ne pas faire, susceptibles d'être adressées aux parties privées (y compris les personnes morales de droit privé), comme aux personnes publiques, sans que soit paralysée à cette occasion une décision de l'administration.

- Les injonctions adressées aux personnes publiques concernent principalement la communication de documents administratifs.

Le juge enjoint à l'administration de communiquer au demandeur une décision qui le concerne, afin de permettre à l'administré de saisir la juridiction administrative en temps utile ou afin de lui permettre de défendre ses intérêts dans une procédure administrative.

Dans cette hypothèse, le juge a admis la possibilité d'ordonner la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs- (C.A.D.A.) (CE, 29 avril 2002, Sté Baggerbedrijf de Boer).

- Concernant les injonctions adressées aux personnes privées.

Il s'agit pour la plupart d'injonctions telles que celles adressées à des occupants sans titre du domaine public afin qu'ils évacuent la dépendance occupée (CE, 16 mai 2003, Sté Icomatex) ou encore aux occupants irréguliers des locaux utilisés par un service public administratif (CE, 28 mai 2001, Sté Codiam).

Le juge des référés a pu délivrer une injonction à un maire visant à faire interrompre des travaux d'urbanisme illégaux (CE, 6 février 2004, M. Masier).

Le référé conservatoire peut aussi servir à donner force exécutoire à une décision administrative qui en est dépourvue, faute de dispositions en ce sens, et à faire enjoindre par le juge diverses mesures.

De façon générale, le prononcé des mesures conservatoires requiert la réunion de trois conditions, à savoir, l'urgence de la mesure sollicitée, l'utilité de la mesure pour l'auteur de la demande, l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, auxquelles  est venue s'ajouter une exigence jurisprudentielle, celle de l'absence de toute contestation sérieuse (CE, 6 avril 2001, Ministre de l'Education nationale c/M. Cros Decam et Mme Michel).

Concernant les voies de recours, les ordonnances rendues au titre du référé conservatoire sont rendues en dernier ressort et ne peuvent être contestées que par la voie du recours en cassation, présenté dans les quinze jours de leur notification (art. L.523-1 alinéa 1 du Code de justice administrative)." 

MODELE DE REQUETE :

 Maître André ICARD

Avocat au Barreau du Val de Marne

www.jurisconsulte.net

A Madame ou Monsieur le Président du Tribunal administratif de < ...> statuant en référé.

MODELE DE RÉFÉRÉ «MESURES UTILES»

POUR : M. <...>,domicilié actuellement à <...>, Demandeur.

CONTRE : M. le Préfet du <...>

M. le Maire de <...>

M. le Ministre de <...>

M.X

FAITS

 [Rappeler ici les faits.]

Un administré essuie un refus de la part de l'administration de lui communiquer une décision le concernant, afin de lui permettre de saisir la juridiction administrative en temps utile ou afin de lui permettre de défendre ses intérêts dans une procédure administrative.

ou

L'administration constate qu'il y a des occupants sans titre sur son domaine public et elles souhaitent qu'ils évacuent au plus vite la dépendance occupée.

ou

L'administration constate qu'il y a des occupants irréguliers des locaux utilisés par un service public administratif et elle souhaite faire cesser au plus vite cet état de fait.

ou

Un particulier constate que le maire de sa commune a entrepris des travaux d'urbanisme illégaux et il souhaite les faire interrompre au plus vite.

Le référé conservatoire peut aussi servir à donner force exécutoire à une décision administrative qui en est dépourvue, faute de dispositions en ce sens, et à faire enjoindre par le juge diverses mesures.

SUR LA RECEVABILITE

Il faut que la demande soit susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif même pour partie seulement.

DISCUSSION

I - Sur l'urgence de la mesure sollicitée :

[Votre démonstration doit être sur ce point complète et précise.]

L'on sait par exemple que le juge administratif est très attentif au maintien de la continuité du service public et au bon ordre public, à la liberté de circulation conformément à l'affectation du domaine public...

II) Sur l'utilité pour le requérant de la mesure demandé : [Votre démonstration doit également être sur ce point complète et précise.]

L'on sait par exemple que le juge administratif n'a pas jugée utile l'injonction donnée au recteur d'une l'académie de conserver les copies d'un candidat à un examen dès lors que cet examen a été invalidé...

III) Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : [Votre démonstration doit aussi être sur ce point complète et précise.]

L'on sait par exemple que le juge administratif a jugée irrecevable des conclusions tendant à la suspension de l'ouverture d'un établissement...

IV)  Sur l'absence de toute contestation sérieuse : (Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 6 avril 2001,

230000, publié au recueil Lebon).

[Votre démonstration doit être sur ce point complète et précise.]

PAR CES MOTIFS, l'exposant conclut qu'il plaise à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal administratif de [      ] :

Vu l'article L. 521-3 du code de justice administrative;

- Ordonner la communication de la décision en date du [                  ] ;

- Ordonner l'évacuation de tous occupants sans droit ni titre du <...>;

- Ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris illégalement par le Maire de <...>;

- Donner force exécutoire à [             ] (...)

Le tout sous astreinte de <... > euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance.

A <...>, le<...>

<Signature>

PRODUCTIONS

PIECE N° 1: constat d'huissier

Le tout en quatre exemplaires (autant que de parties plus deux).