OUI : les juridictions administratives ne prennent pas toujours d’ordonnance de clôture de l’instruction et en l’absence de cette pièce de procédure, l’instruction sera close trois jours francs avant la date de l'audience, sachant que ce délai, qui a été adopté dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice, doit être dans tous les cas computé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour. Par exemple si l’audience est prévue pour le mardi 8 juillet 2015 à 14 heures, la clôture de l’instruction sera effective le vendredi 4 juillet 2015 à minuit. Contrairement au juge civil, le juge administratif n’accorde que très rarement des reports d’audience consistant à radier l’affaire du rôle et à l’inscrire à une date d’audience ultérieure.  Ainsi, si vous déposez un mémoire en réplique ou en réponse à la dernière minute, après un long silence procédural, le jeudi 3 juillet 2015 à midi, pour prendre l’exemple ci-dessus, pour une audience fixée au mardi 8 juillet 2015 à 14 heures, ces écritures seront recevables, mais le juge administratif, répugnant  toujours d’accorder un report d’audience, risquera de les écarter en estimant qu’elles n’apportent aucun élément nouveau pertinent (alors qu’il arrive que ce ne soit pas le cas) et ainsi ne les communiquera pas à votre adversaire. En effet, votre laxisme procédural perturbe le cycle d’instruction des affaires par le juge ou le conseiller rapporteur, qui a déjà établi un projet de jugement ou d’arrêt ainsi qu’une note de rapporteur, qui serviront de base au délibéré. Vous perturbez également le travail du rapporteur public qui aura déjà rédigé ses (parfois longues) conclusions. Il est donc prudent de réagir au plus tard le jour de la réception de l’avis d’audience qui doit intervenir au moins sept jours avant l'audience, ce délai étant porté à dix jours pour les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie.

SOURCES :

- L’article R.613-2 du code de justice administrative dispose que : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article R.711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. »

- Dans un avis en date du 9 avril 1999, le Conseil d’Etat considérait que le premier alinéa de l’ancien R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l’article R.613-2 du code de justice administrative, après avoir pris le soin de rappeler que « si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience », précisait que ce délai, qui a été adopté dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et qui a remplacé le dispositif antérieur dans lequel la clôture intervenait à l'audience, doit être dans tous les cas computé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour.

Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 202344, publié au recueil Lebon

- L'article R.711-2 du code de justice administrative dispose que :  « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R.731-3 et R.732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R.711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R.732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R.711-3.

L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours. »