NON : dans une ordonnance de référé en date du 16 avril 2015, le Conseil d’Etat considère que  l'abstention puis le refus du maire de X de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à l'exposition, dans la vitrine d’une boulangerie, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste, ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés liberté de faire cesser.

Une SARL  expose depuis plusieurs années, dans la vitrine de la boulangerie qu'elle exploite, des pâtisseries en ganache recouverte de chocolat noir représentant deux figurines dénommées «  A... » et « Déesse ».

Après avoir vainement demandé au maire de X d'exercer ses pouvoirs de police pour faire cesser l'exposition au public de ces pâtisseries, le conseil représentatif des associations noires (CRAN) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande, présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de X d'interdire l'exposition au public de ces pâtisseries .

La SARL a relevé appel devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance du 26 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.

Dans son ordonnance de référé en date du 16 avril 2015, le Conseil d’Etat considère que  l'abstention puis le refus du maire de X de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à l'exposition, dans la vitrine d’une boulangerie, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste, ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés liberté de faire cesser.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour faire un petit rappel sur les conditions requises pour former un référé liberté et je vous propose une trame de requête qu’il vous appartiendra d’adapter à la situation en fonction des éléments propres à votre affaire.

PETIT RAPPEL : le référé liberté  appelé aussi « référé liberté fondamentale »

La grande innovation de la loi du 30 juin 2000 résidait dans l’instauration du référé liberté ou « référé liberté fondamentale » de l’article L.521-2 du Code de justice administrative, qui prévoit que : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures »

Quatre conditions cumulatives sont requises pour que le juge dispose des pouvoirs en cause :

1 - L’acte attaqué doit émaner d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, agissant dans l’exercice d’un de ses pouvoirs.

Le législateur a entendu combattre un recours excessif à la voie de fait entraînant la compétence du juge judiciaire en matière de libertés individuelles.

2 - L’acte attaqué doit porter atteinte à une liberté fondamentale.

Il n’est pas aisé de définir de façon générale la notion de liberté fondamentale, ni même d’établir le dénombrement de ces libertés.

Ont notamment été considérés comme des libertés fondamentales :

- la liberté d’aller et venir (CE, ord. 9 janvier 2001, Deperthes),

- le droit de mener une vie familiale normale (CE, Sect., 30 octobre 2001, Ministre de l’Intérieur c/ Mme Tliba),

- le droit d’asile et celui de demander le statut de réfugié (CE, ord. 12 janvier 2001, Hyacinthe ; CE, 25 mars 2003, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés locales c/ M. et Mme Sulaimanov),

- le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution (CE, Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles)

 - le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion » (CE, ord. 24 février 2001, M. Jean Tibéri).

3 - L’atteinte portée à la liberté doit être grave et manifestement illégale.

Elle doit être directe et personnelle à l’auteur de la demande, qui doit établir son existence. L’appréciation de l’existence de cette atteinte s’effectue au regard des motifs et de l’objet de la décision (CE, Sect., 28 février 2001, Casanova).

4 - Enfin, la demande doit être justifiée par l’urgence.

Cette dernière condition s’apprécie objectivement de la même façon qu’en matière de référé suspension.

Voies de recours

Les ordonnances rendues dans le cadre du référé liberté relèvent de l’appel, qui doit être formé directement devant le Conseil d’État dans un délai franc de quinze jours suivant leur notification. En ce cas, le président de la Section du contentieux du Conseil d’État statue dans un délai de 48 heures (article L.523-1 alinéa 2 du Code de justice administrative).

MODELE DE RÉFÉRÉ-LIBERTE

POUR : M.  < ... >, domicilié actuellement à <... >,

Demandeur.

CONTRE: M. le Préfet du < ...>

M. le Maire de < ...>

M. le Ministre de < ...>

FAITS

I - [Rappeler ici les faits constituant selon vous une atteinte à l'une de vos libertés fondamentales (aller et venir, droit de propriété, liberté d'opinion, etc.).]

[Contrairement aux recours de droit commun et au référé-suspension, vous n'êtes pas tenu de terminer l'exposé des faits par la mention de la décision qui vous fait grief puisqu'un simple comportement de l'administration, même en l'absence de toute décision formalisée, vous ouvre droit à cette procédure d'extrême urgence.]

DISCUSSION

Il - Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

[Rappeler ici les conditions illégales dans lesquelles l'administration a exercé l'un de ses pouvoirs et a, ce faisant, porté une atteinte grave à l'une de vos libertés fondamentales (exemples : hospitalisation d'office sans aucun certificat médical justificatif, refus d'accès au territoire français en zone d'attente d'étrangers en situation irrégulière, licenciement d'un agent public pour un motif tenant à ses opinions religieuses ou politiques.]

III - Sur l'urgence des mesures à prescrire pour sauvegarder cette liberté fondamentale :

[Votre démonstration doit être sur ce point aussi complète et précise que sur le point précédent. L'on sait par exemple que si votre situation d'urgence provient de votre propre retard à réagir pour saisir le juge, votre demande de référé-liberté sera systématiquement rejetée.]

PAR CES MOTIFS, l'exposant conclut qu'il plaise à M. le Président du Tribunal administratif d'enjoindre à l'administration d’autoriser le requérant à [selon le cas] :

- Débarquer sur le territoire français ;

- Regagner librement son domicile ;

- Réintégrer ses fonctions <... > ;

Le tout sous astreinte de <... > euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance.

A  < ...>, le < ...>

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 16/04/2015, 389372