Dans son arrêt en date du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat considère que le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l'intervention d'une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d'engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l'Etat.

En l’espèce, M. C... et les autres requérants « pieds noirs » de l’ancienne Algérie française ont demandé à l'Etat la réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait de leur rapatriement d'Algérie lors de l’indépendance et de la spoliation de leurs biens.

Les requérants tentaient de mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Etat en arguant de la faute que constituerait la promesse non tenue par le législateur de l’époque qui n'aurait pas adopté la loi prévue au troisième alinéa de l'article 4  de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, aux termes duquel : « Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3 ».

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/06/2016, 382319