OUI : il faut savoir que le comité médical peut être saisi en qualité d’instance consultative d’appel, à la demande de l’autorité territoriale ou de l’agent, des conclusions formulées par le médecin agréé désigné par l’employeur territorial public.

1 – En cas d’examen de l’aptitude physique pour l’admission dans la fonction publique territoriale.

Après la vérification, par un médecin agréé, de l’aptitude physique d’un candidat souhaitant accéder à la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale peut recueillir l’avis du comité médical.

Elle a obligation de le faire si le candidat conteste les conclusions du médecin agréé (article 11 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

2 - En cas de contre-visite durant un congé de maladie.

Le comité médical peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par le fonctionnaire relevant du régime spécial, des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la contre-visite effectuée durant un congé de maladie (article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

Ces dispositions n’imposent pas à l’autorité territoriale l’obligation de saisir le comité médical avant de refuser un congé (Conseil d’Etat, 22 juillet 1992 n°90885) : seule une demande du fonctionnaire crée une telle obligation.

Le comité médical peut être saisi dans les mêmes conditions à l’occasion de la contre-visite d’un fonctionnaire relevant du régime général (article 42 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991) ou d’un agent contractuel (article 12 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

3 - En cas de demande de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité.

La réintégration à l’issue d’une période de disponibilité est subordonnée à la vérification de l’aptitude physique « par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical ». On peut supposer que cette formule rend nécessaire la consultation du comité uniquement en cas de contestation de l’avis du médecin.

A cette occasion, le comité médical peut proposer un reclassement dans un autre emploi (article 26 du décret n° 86-68 du 13 janv. 1986).

4 - En cas de demande de maintien en activité jusqu’à l’âge de 65 ans.

Le fonctionnaire qui, relevant d’un cadre d’emplois pour lequel la limite d’âge est inférieure à 65 ans, demande à être maintenu en activité au-delà de cette limite et au plus tard jusqu’à 65 ans, doit être examiné par un médecin agréé. Les conclusions de ce médecin peuvent être contestées par le fonctionnaire ou par l’employeur devant le comité médical (article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009).