NON : l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : « Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

En résumé, il faut donc considérer trois cas de figures :

1er cas : l’appelant dépose dans le délai d'appel une demande d’aide juridictionnelle avant d’avoir inscrit sa déclaration d’appel.

La demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais d’appel et l’appel devra être inscrit dans un nouveau délai de même durée à compter :

  • De la notification de la décision d'admission provisoire ;
  • De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
  • De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
  • Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
  • Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. 

2ème cas : l’appelant dépose une demande d’aide juridictionnelle après avoir inscrit sa déclaration d’appel.

La demande d’aide juridictionnelle n’interrompt plus les délais d’appel et l’appelant devra conclure et si nécessaire signifier sa déclaration d’appel mais également signifier ses conclusions à ses frais avant d’obtenir la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

3ème cas : l’intimé contraint de se défendre sur un appel dépose une demande d’aide juridictionnelle.

La demande d’aide juridictionnelle de l’intimé n’interrompt plus les délais pour conclure ou pour former un appel incident.

L'avocat choisi par l'intimé devra donc conclure en réponse et le cas échéant former appel incident mais également si nécessaire faire signifier par voie d’huissier dans les délais de procédure extrêmement brefs sans pouvoir attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle.