NON : dans un jugement en date du 30 août 2012, le Tribunal administratif de Rennes a considéré «qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, en tant qu’elles portent transposition de la directive 1999/70/C.E. du 28 juin 1999, doivent être interprétées comme ne faisant pas obstacle à ce que la transformation, ou le renouvellement, d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne donne pas lieu à une reconduction à l’identique des termes du contrat précédent, sous réserve que les modifications apportées ne présentent pas un caractère substantiel et globalement défavorable à la personne concernée».

Le tribunal a jugé qu’en l’espèce, le requérant agent contractuel public était fondé à demander l’annulation de la décision de rejet opposée par l’université à sa demande de révision des termes de son C.D.I.

Après avoir, en effet, constaté «qu’alors que M. X percevait une rémunération de 2366,30 euros mensuels dans le cadre de son dernier contrat à durée déterminée, la rémunération retenue lors de l’établissement du contrat à durée indéterminée a été fixée à 1945,85 euros dans son C.D.I., soit une diminution supérieure à 17%», le tribunal a considéré «qu’une telle évolution, eu égard à son ampleur, présente un caractère substantiel et globalement défavorable à la situation professionnelle de l’intéressé ; qu’en défense, l’université […] ne saurait valablement se prévaloir de ce que la rémunération de M. X est appelée à augmenter, en application de la grille indiciaire adoptée par l’université pour ses agents contractuels, un tel système de rémunération, qui met en place un déroulement automatique de carrière pour des agents non titulaires, présentant un caractère manifestement illégal; qu’ainsi, une telle modification, au regard de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, doit être regardée comme illégale ; que, dès lors, le président de l’université […], qui était tenu de placer M. X dans une situation régulière, a commis une erreur de droit en rejetant la demande de l’intéressé tendant à la révision de son contrat». 

M. X avait été recruté par une université à compter du 1er mars 2002 en qualité de chercheur, par contrats à durée déterminée renouvelés sans interruption jusqu’au 15 mars 2008, terme de son dernier C.D.D.

Sa rémunération pendant cette période s’était établie en moyenne à 2649,47 euros brut, son dernier C.D.D. étant établi sur la base de 2366,30 euros brut.

Ayant sollicité, en application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de son contrat de travail sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée (C.D.I.), il avait été recruté par l’université pour exercer les fonctions d’ingénieur d’études, pour une rémunération fixée en référence à l’indice 494 de la fonction publique, correspondant à une rémunération moyenne entre les mois de mars 2008 et décembre 2008 de 1945,85 euros, sans modification du contenu de ses missions. Il avait alors demandé à l’université de réviser les termes de ce contrat, notamment en tant qu’il portait modification de sa rémunération.

Saisi par M. X de la demande d’annulation du refus de l’université de réviser les termes de son contrat, le tribunal administratif de Rennes a posé, avant de statuer, une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.), laquelle, dans son arrêt n° C-251/11 du 8 mars 2012 a dit pour droit que : «La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/C.E. du Conseil du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre qui prévoit dans sa réglementation nationale la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée lorsque les contrats de travail à durée déterminée ont atteint une certaine durée n’est pas tenu d’imposer, dans le contrat de travail à durée indéterminée, la reprise à l’identique des clauses principales figurant dans le contrat précédent. Toutefois, afin de ne pas porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70/C.E. et à son effet utile, cet État membre doit veiller à ce que la transformation des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ne s’accompagne pas de modifications substantielles des clauses du contrat précédent dans un sens globalement défavorable à la personne intéressée lorsque l’objet de la mission de celui-ci et la nature de ses fonctions demeurent les mêmes.»