OUI : dans un jugement en date du 17 février 2015, le Tribunal administratif d’Orléans a reconnu l’engagement de la responsabilité d’une commune, pour promesse de rémunération non tenue faite à un agent contractuel avant la signature de son contrat et a évalué l’indemnisation préjudice la différence entre d’une part le traitement promis et d’autre part le traitement finalement proposé et que l’intéressée a refusé. Les prétentions de la requérante ne sauraient dès lors excéder la somme de 11 713 euros résultant de la différence, sur la durée du contrat, entre les revenus qu’elle aurait dû percevoir sur la base de la promesse d’embauche, soit 57 720 euros et ceux qu’elle aurait perçus sur la base du contrat de travail écrit présenté le 2 septembre 2013, soit 46 006 euro.
La commune de Vannes-sur-Cosson a lancé en mai 2013 un appel à candidatures pour l’emploi de secrétaire de mairie, en remplacement de l’agent en poste appelé à faire valoir ses droits à la retraite.
Par une lettre du 25 juin 2013, le maire de Vannes-sur-Cosson a informé Mme E..., alors salariée de droit privé, que sa candidature était retenue, et l’a conviée à un entretien fixé au 1er juillet 2013 afin de mettre au point les termes de son contrat de travail qui devait prendre effet au 2 septembre 2013.
Mme E... a alors adressé le 1er juillet 2013 sa démission à son ancien employeur.
Toutefois, les conditions de rémunération stipulées dans le contrat de travail transmis au domicile de l’intéressée par lettre du 28 août 2013 et remis en mains propres à Mme E... le 2 septembre 2013, jour de sa prise de fonctions, n’étant pas celles convenues lors de l’entretien du 1er juillet 2013, Mme E... a refusé de signer le contrat en ces termes.
Le maire de Vannes-sur-Cosson en a pris acte par une lettre du 2 septembre 2013 faisant état de la cessation de toute collaboration avec l’intéressée.
Par lettre du 5 septembre 2013, Mme E... a contesté la rupture abusive de son contrat de travail.
Le silence gardé par la commune sur ce recours gracieux a donné naissance à une décision implicite de rejet le 6 novembre 2013.
Mme E... a donc saisi d’un recours de plein contentieux le tribunal administratif d’Orléans.
Dans son jugement en date du 17 février 2015, le Tribunal administratif d’Orléans après avoir considéré que Mme E...ne saurait se prévaloir de l’existence d’un contrat verbal, eu égard au refus expressément opposé par le maire à son recrutement dans des conditions différentes de celles mentionnées dans le contrat de travail présenté à l’intéressée le 2 septembre 2013 et à l’absence de tout exercice de fonctions afférentes à l’emploi de secrétaire de mairie ; a jugé qu’en revanche, la lettre du 25 juin 2013 par laquelle le maire de Vannes-sur-Cosson l’informait de son intention de la recruter et l’entretien du 1er juillet 2013, au cours duquel la 2ème adjointe au maire a présenté à l’intéressée les conditions de son embauche, doivent être regardés comme constitutifs d’une promesse d’embauche.
Il résulte de l’instruction, notamment des attestations des quatre adjoints au maire, que les conditions de rémunération stipulées dans le contrat écrit soumis à la requérante le 2 septembre 2013 ne correspondaient pas à celles présentées le 1er juillet 2013, à savoir une rémunération mensuelle calculée sur la base de l’IB 374, en lieu et place de l’IB 449 correspondant au 6ème échelon d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
Il s’ensuit que le non-respect des conditions de la promesse d’embauche tenue à Mme E...par la commune a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci.
SOURCE : Tribunal administratif d’Orléans, 1ère chambre, 17 février 2015, n° 1402305.
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