OUI : dans un jugement du 20 mai 2016 (PDF, 49 Ko), le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu’un fonctionnaire de retour d’un congé de maladie ordinaire de 12 mois ne peut être placé en congé annuel sans l’avis préalable du comité médical.
Mme B..., assistante socio-éducative titulaire affectée à la direction de l’enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis, a déclaré, le 9 août 2013, un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 19 mars 2014.
Sa date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2014.
Elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire au-delà de cette date notamment en raison de l’apparition d’une nouvelle pathologie.
Par des décisions du 30 juin et 30 septembre 2014, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre ses arrêts de travail comme imputables au service.
Sa demande de congé de longue maladie a été rejetée par une décision du 23 septembre 2014.
Le comité médical départemental ayant préconisé une reprise à temps plein sur un poste aménagé, elle a été examinée par le médecin de prévention.
Celui-ci ayant estimé que Mme B... était inapte à ses fonctions, le département l’a invitée à présenter une demande de reclassement.
Par courrier du 28 décembre 2014, Mme B...a demandé à être admise à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 1er juillet 2015 et a demandé à son employeur le bénéfice du reliquat de ses congés ordinaires et bonifiés.
Par une décision du 22 janvier 2015, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l’a placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 janvier 2015 et a opposé un refus à sa demande de congés ordinaires et bonifiés.
Par un courrier électronique en date du 29 janvier 2015, Mme B... a contesté cette décision.
Par une décision non datée, mais dont les parties s’accordent à reconnaitre qu’elle a été prise et adressée le 17 février 2015, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux et sa demande de congés et lui a annoncé que des arrêtés ultérieurs régleraient sa situation pour la période postérieure au 1er février 2015.
Mme B...demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2015 et la décision prise le 17 février 2015, rejetant son recours gracieux.
Dans son jugement du 20 mai 2016 (PDF, 49 Ko), le Tribunal administratif de Montreul considère que si, conformément à l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, un fonctionnaire qui ne peut prendre ses congés annuels en raison de son état de santé en conserve le bénéfice, la même directive ne s’oppose pas, en principe, à ce que des dispositions nationales prévoient qu’un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans le congé de maladie.
Aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
En l’espèce, il est constant que Mme B..., placée en congé de maladie ordinaire du 31 janvier 2014 au 31 janvier 2015, sollicitait un congé au titre d’une période suivant une période de douze mois consécutifs de congés de maladie ordinaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’avis du comité médical rendu le 19 mars 2015 que la requérante était apte à l’exercice de ses fonctions.
Eu égard aux dispositions précitées de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, et sans préjudice du droit de Mme B... de conserver le bénéfice de congés annuels non pris au motif de congés maladie, le département ne pouvait accorder des congés annuels à l’intéressée, qui présentent le caractère d’une reprise de service au sens de ces dispositions, sans avis favorable du comité médical à une telle reprise, dès lors qu’elle était en congé de maladie depuis douze mois.
Par suite, le département de Seine- Saint-Denis a pu légalement lui refuser par sa décision contenue dans la lettre adressée à Mme B... le 17 février 2015, le bénéfice du congé annuel qu’elle avait sollicité le 29 janvier 2015 et, a fortiori, le bénéfice d’un congé bonifié.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation des décisions du département de la Seine-Saint-Denis lui refusant le bénéfice de congés annuels et de congés bonifiés doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
SOURCE : Tribunal administratif de Montreuil, 20 mai 2016, Mme M…, n° 1502648, (jugement du 20 mai 2016 (PDF, 49 Ko))
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