OUI : dans un jugement en date du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise considère qu’il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 cité au point 4, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-78/11 du 21 juin 2012, que celles-ci s’opposent à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail. En conséquence, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’il résulte de ce qui précède que le maire de X…, en refusant à M. D... de le placer en congé maladie pour la période du 8 au 29 août 2012 et de lui permettre de reporter ses congés annuels à hauteur de la période coïncidant avec son arrêt de travail, au seul motif que le report des congés annuels non pris pour cause de maladie ne trouverait pas à s’appliquer à la situation d’un agent qui se trouve en incapacité de travail durant la période de congé annuel, a commis une erreur de droit.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
« Article 7 Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »
Aux termes de l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 susvisé : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
En effet, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires.
Les stipulations de l’article 7 précité de la directive 2003/88/CE, et qui n’ont pas été transposées par la France dans le délai imparti, lequel expirait le 23 mars 2005, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises.
Elles peuvent dès lors être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire.
Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 cité au point 4, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-78/11 du 21 juin 2012, que celles-ci s’opposent à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.
En l’espèce, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’il résulte de ce qui précède que le maire de X… , en refusant à M. D... de le placer en congé maladie pour la période du 8 au 29 août 2012 et de lui permettre de reporter ses congés annuels à hauteur de la période coïncidant avec son arrêt de travail, au seul motif que le report des congés annuels non pris pour cause de maladie ne trouverait pas à s’appliquer à la situation d’un agent qui se trouve en incapacité de travail durant la période de congé annuel, a commis une erreur de droit.
Par suite, la décision du 31 janvier 2013 du maire de Levallois-Perret rejetant la demande de M. D... tendant au report de ses congés annuels au titre de l’année 2012, ensemble la décision du 10 avril 2013 rejetant son recours gracieux, doivent être annulées.
SOURCE : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mars 2015, 3e chambre, n°1304642
JURISPRUDENCE :
CJUE 20 janvier 2009, C-350/06, S… ;
CJUE 18 mars 2004, « M… » C-342/01
Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2013, n° 1101224
Tribunal administratif de Paris 14 octobre 2013 n°1300168
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