Très difficile pour un candidat recalé à l’oral d’un examen de prouver une discrimination quelconque ou  une inégalité de traitement quand le candidat qui a eu l’impression de bien répondre aux questions est tout seul  face à l’examinateur. L’administration lui opposera toujours  la régularité de l’épreuve afin de ne pas désavouer son examinateur et le juge administratif, fidèle à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, se refusera systématiquement à contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats. Mais le juge peut former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, sur demande des parties ou d'office, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles en application de l’article R.623-1 du code de justice administrative afin de vérifier que les notes attribuées ne soient pas fondées sur des considérations autres que la seule valeur des prestations du candidat. Dans un arrêt en date du 28 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle  qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations. En l’espèce, les seules circonstances que la requérante ait obtenu, à l'écrit, une note de 14/20 affectée du coefficient 3 et qu'elle ait eu l'impression personnelle d'avoir réussi l'épreuve orale ne sont pas plus de nature à faire présumer une telle discrimination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme C... à l'épreuve orale d'admission, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de l'épreuve d'admission, alors surtout qu'il ressort de pièces du dossier que le nombre total de points obtenu par l'intéressée ne s'élevait qu'à 79,5 tandis que celui obtenu par les candidats déclarés admis et figurant sur la liste principale était supérieur ou égal à 100 et celui obtenu par ceux déclarés admis et figurant sur la liste complémentaire était au moins égal à 90,50. Par suite, le moyen tiré d'une discrimination en raison de l'âge et d'une inégalité de traitement doit également être écarté. Il est vraiement impératif que les épreuves orales des examens et des concours soient filmées afin d'éviter de demander au candidat d'apporter la preuve d'un traitement discriminatoire alors qu'il n'en a pas du tout les moyens ...

Mme A... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa non admission à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe normale au titre de la session 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif introduit le 5 décembre 2013, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans son arrêt en date du 28 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle  qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.

En l’espèce, Mme A... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa non admission à l'examen professionnel de secrétaire administratif de classe normale au titre de la session 2013, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours administratif introduit le 5 décembre 2013, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Aux termes de l'article 1er de la loi ° 2008-496 du 27 mai 2008 : «  Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) »

Aux termes de l'article 4 de cette loi : « Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (...) » 

Mme C..., qui a obtenu une note éliminatoire de 7,5/20 à l'épreuve orale d'admission, affectée du coefficient  5, soutient que le jury du concours a procédé à une sélection des candidats sur des critères discriminatoires, en raison de l'âge.

La requérante se prévaut, d'une part, du «  caractère suspect »  de la note éliminatoire de 7,5/20, comparée à la note de 14/20 obtenue à l'écrit, d'autre part, de la non reconnaissance de ses acquis professionnels, alors qu'elle a été pourtant «  victime d'une inégalité de traitement tout au long de sa carrière », enfin, elle affirme avoir eu «  le sentiment »  que son oral s'était bien déroulé, « ayant répondu précisément aux questions posées ».

Toutefois, les griefs tenant au déroulement passé de la carrière de l'intéressée sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, comme l'ont noté à bon droit les premiers juges, et de surcroît, ils ne sont pas de nature à faire présumer une discrimination en fonction de l'âge.

Les seules circonstances que la requérante ait obtenu, à l'écrit, une note de 14/20 affectée du coefficient 3 et qu'elle ait eu l'impression personnelle d'avoir réussi l'épreuve orale ne sont pas plus de nature à faire présumer une telle discrimination.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme C... à l'épreuve orale d'admission, le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de l'épreuve d'admission, alors surtout qu'il ressort de pièces du dossier que le nombre total de points obtenu par l'intéressée ne s'élevait qu'à 79,5 tandis que celui obtenu par les candidats déclarés admis et figurant sur la liste principale était supérieur ou égal à 100 et celui obtenu par ceux déclarés admis et figurant sur la liste complémentaire était au moins égal à 90,50.

Par suite, le moyen tiré d'une discrimination en raison de l'âge et d'une inégalité de traitement doit également être écarté.

SOURCE : CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA04753, Inédit au recueil Lebon