NON : sans mandat  exprès  circonstancié donné par le fonctionnaire concerné, les représentants  du  personnel  aux commissions de réforme ne  doivent  pas  avoir accès au dossier des agents pour la partie concernant des données personnelles et médicales. Dans son avis 2007/4556, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé que : « Sous réserve des textes spécifiques relatifs à l'exercice du mandat du représentant du personnel au sein des commissions de réforme ... elle considère que l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 autorise la communication des documents relatifs à des agents publics nommément désignés pour autant que la divulgation des informations qui y figurent ne soient pas contraire au II de l'article 6 de la loi. En conséquence doivent être occultées avant toute communication à des tiers, quels qu'ils soient, donc y compris en  l’espèce aux représentants du personnel siégeant au sein des commissions de réforme des fonctionnaires de l'Etat... les informations couvertes par le secret médical ou par le secret de la vie privée (adresse personnelle... âge notamment) et des dossiers personnels de chaque agent, celles qui portent un jugement ou une appréciation sur leur façon de servir ou celles qui révèlent un comportement de ces agents dont la divulgation pourrait leur porter préjudice... »

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) conclut ainsi : « Il en résulte qu'au regard des dispositions de la loi du 17  juillet  1978,  seul  un mandat  express  de  l'agent  concerné  autorisant  un tiers à  prendre connaissance de tout ou partie de son dossier, y compris des informations médicales qu'il peut comporter, peut lever cet obstacle. En l'absence d'un tel mandat, la commission considère que les documents des dossiers des agents comprenant des informations médicales ne peuvent pas être communiqués à des tiers sur le fondement de cette loi ... ». 

En pratique, les représentants du personnel sont habituellement invités à venir consulter les dossiers avant la séance de la Commission de réforme. Ils sont autorisés à prendre connaissance des éléments médicaux inclus dans les dossiers pour lesquels ils interviennent, le secrétariat de la commission considérant qu'il s'agit là  d'une  bonne gestion du dispositif dans la mesure où tous les agents sont tenus au secret professionnel. 

Dans un arrêt en date du 26 septembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé qu’il ne résulte pas des dispositions des articles L.1110-4 et L.1111-7 du code de la santé publique que le législateur ait entendu exclure la possibilité pour la personne concernée d'accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenue par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est à dire dûment justifié.

Aux termes de l'article L.1111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « (…) Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ». 

Si les recommandations de bonnes pratiques ainsi définies, qui visent normalement à donner aux professionnels et établissements de santé des indications et orientations pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès des patients aux informations médicales, n'ont pas en principe, même après leur homologation par le ministre chargé de la santé, le caractère de décision faisant grief, elles doivent toutefois être regardées comme ayant un tel caractère, tout comme le refus de les retirer, lorsqu'elles sont rédigées de façon impérative.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26/09/2005, 270234, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE

 Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 18 décembre 2002, 233618, publié au recueil Lebon 

« L'interprétation que l'autorité administrative donne, notamment par voie de circulaires ou d'instructions, des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief. En revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction font grief, tout comme le refus de les abroger. Le recours formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doit être accueilli : 

a) Si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ;

b) Si l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entend expliciter ; 

c) Si cette interprétation réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure.».