NON : la Commission d’accès aux documents administratif (CADA) rappelle que ne sont pas considérés comme des documents administratifs, les documents élaborés directement par les juridictions ou pour l’exercice de la justice  les jugements, ordonnances, décisions, arrêts, pièces établies pour les besoins d’une procédure (dossier d’instruction , commissions rogatoires , procès-verbaux d’audition , rapports d’expertise , mémoires et observations des parties , conclusions du commissaire du gouvernement ou rapporteur public). Dans un arrêt en date du  7 mai 2010, le Conseil d’Etat, établissant une ligne de partage entre les documents liés à la fonction de juger et ceux qui concernent l’organisation administrative de la justice, rappelle que sont considérés comme documents administratifs selon l'article 1er : « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives. » Le Conseil d’Etat ajoute que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978.

En l’espèce,  M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 1er avril 2000 du président du tribunal de grande instance de Lyon, faisant suite à l'avis favorable de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 28 février 2000, de sa demande de communication des tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999.

Par un jugement en date du 6 décembre 2000, le tribunal a rejeté la demande de M. A dirigée contre cette décision.

Par un arrêt du 11 avril 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement et ordonné la suppression de certains passages dans les mémoires des parties.

M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel.

En vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction, issue de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de la décision attaquée, les documents administratifs, définis alors par son article 1er, et détenus, notamment, par l'Etat, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.

Dans son arrêt en date du  7 mai 2010, le Conseil d’Etat, établissant une ligne de partage entre les documents liés à la fonction de juger et ceux qui concernent l’organisation administrative de la justice, rappelle  que sont considérés comme documents administratifs selon l'article 1er : « tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives. »

Le Conseil d’Etat ajoute que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978.

En l’espèce, les  tableaux mensuels des assesseurs des quatre chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Lyon pour la période de septembre à décembre 1999, dont M. A a demandé la communication, déterminent la composition de la juridiction pendant cette période ; qu'ils se rattachent ainsi à la fonction de juger dont le tribunal est investi ; qu'en conséquence, ils n'ont pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 07/05/2010, 303168, Publié au recueil Lebon