NON : dans un arrêt en date du 29 décembre 1993, le Conseil d’Etat a considéré que cette disposition introduit une discrimination illégale entre les agents pères de famille et les agents mères de famille en ce qui concerne la possibilité d'obtenir un congé pour soigner un enfant malade.

En l’espèce, le maire d'Argentan, avait, par un arrêté en date du 23 septembre 1982, subordonné l'autorisation d'absence d'un agent père de famille pour soigner son enfant malade, à la circonstance, dûment établie, que la mère de l'enfant était dans l'impossibilité d'en assurer elle-même la garde.

Dans son arrêt en date du 29 décembre 1993, le Conseil d’Etat a considéré que cette disposition introduit une discrimination illégale entre les agents pères de famille et les agents mères de famille en ce qui concerne la possibilité d'obtenir un congé pour soigner un enfant malade.

Ainsi, le maire n'a pu légalement refuser à M. X... l'autorisation de s'absenter pour garder son enfant malade, au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve que son épouse était dans l'impossibilité de se charger de cette tâche.

M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1984 du maire d'Argentan imputant ses cinq jours d'absence sur ses congés payés.

SOURCE : Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 102628, inédit au recueil Lebon