NON : dans un avis en date du 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat précise que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle (AJ), alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et à l'article R.776-3 du code de justice administrative (CJA) pour contester les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français.

L'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de 15 jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat.

Ce délai de 15 jours n'est susceptible d'aucune prorogation.

Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et à l'article R.776-3 du code de justice administrative (CJA) pour contester les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. 

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12/07/2017, 410186

PRECISIONS PROCEDURALES : le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R.776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R.776-2 et R.776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.

Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R.411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.

Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.