NON : car la notion d'accident de trajet  reconnu par l’administration employeur exclut l'application de la loi « Badinter » n° 85-677du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation  ainsi que l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, qui prévoit que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur une action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule à moteur.

L’accident de trajet imputable au service est celui qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu de service du fonctionnaire et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service (article 21 bis III loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.)

I - La loi « Badinter » n’est pas applicable à un fonctionnaire victime d’un accident de la circulation reconnu par l’administration comme un accident de trajet.

Ainsi, le juge administratif est seul compétent en cas d'action intentée par l'agent public à l'encontre de l'administration suite à un tel accident et ce, alors même que l'accident a été causé par un véhicule

Tribunal des Conflits, 08/06/2009, C3697, Publié au recueil Lebon

« Litige ayant trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Un tel litige n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, que l'action ait été intentée sur le fondement des dispositions particulières applicables aux agents des collectivités publiques ou sur un autre fondement, et alors même que l'accident a été causé par un véhicule. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 décembre 2011, 10-24.907, Publié au bulletin

« Le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule »

Lorsque la qualification d'accident de trajet est pas retenue, le fonctionnaire victime d'un accident de la circulation relève du régime du droit public et se voit indemnisé sur le fondement de la responsabilité administrative.

Conseil d'État, Assemblée, 04/07/2003, 211106, Publié au recueil Lebon

« Les dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. »

II - La loi « Badinter » est applicable à un fonctionnaire victime d’un accident de la circulation non reconnu par l’administration comme un accident de trajet.

Un fait personnel du fonctionnaire, ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service (article 21 bis III loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.)

Ainsi, si l'accident est dû à une faute personnelle ou à un comportement délibéré de l'agent, il ne sera pas imputable au service.

Par exemple, n’ont pas été reconnu imputable au service :

- Un accident survenu pendant une pause alors que le fonctionnaire se rendait à un laboratoire d’analyses pour effectuer un examen médical, sur autorisation de son supérieur, dès lors que l’examen était sans lien avec le service.

Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 26/03/2010, 324554, Inédit au recueil Lebon

- Un accident de trajet causé par une faute de conduite constituant, de la part de l'agent, une grave imprudence.

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07/05/2010, 328057, Inédit au recueil Lebon 

Lorsque la qualification d'accident de trajet n'est pas retenue, le fonctionnaire victime d'un accident de la circulation relève du régime du droit privé et se voit indemnisé sur le fondement de la de la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.