OUI : si le refus d'accorder une mesure purement gracieuse n'est pas susceptible de recours de la part du demandeur, la décision par laquelle une autorité administrative octroie une telle mesure peut être attaquée par un tiers justifiant, eu égard à l'atteinte que cette décision porte à sa situation, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Par une décision du 4 mars 2013, prise sur la demande du préfet d'Indre-et-Loire, le ministre de l'intérieur a autorisé l'inhumation de M. A...C..., archevêque émérite de Tours, dans la cathédrale de cette ville.

M. D... a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ainsi que contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 13 février 2014 au motif que M. D... ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée.

La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement au motif que la décision du 4 mars 2013 devait être regardée comme une décision purement gracieuse et, comme telle, insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 

Dans son arrêt en date du 21 novembre 2016, le Conseil d’Etat considère que, si le refus d'accorder une mesure purement gracieuse n'est pas susceptible de recours, la décision par laquelle une autorité administrative octroie une telle mesure peut être attaquée par un tiers justifiant, eu égard à l'atteinte que cette décision porte à sa situation, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

En déduisant l'irrecevabilité du recours de M. D... du seul caractère purement gracieux de la mesure attaquée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt.

L'intérêt à agir s'apprécie par rapport à l'objet de la décision attaquée et à la qualité dont se prévaut le requérant.

En l'espèce, les qualités de membre de la communauté chrétienne appartenant au diocèse de Tours, de résident du ressort de ce diocèse et d'usager du service public des monuments historiques dont se prévaut M. D... ne suffisent pas à lui donner intérêt pour agir contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a autorisé l'inhumation de M. C... dans la cathédrale de Tours.

Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande pour ce motif. 

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21/11/2016, 392560