EN BREF : un justiciable peut faire une demande indemnitaire préalable obligatoire avant de saisir le tribunal administratif avec un avocat obligatoire pour obtenir une indemnisation en réparation d'un préjudice, il peut également faire une demande d’intervention administrative afin de régler un problème qu’il rencontre dans sa vie de tous les jours du fait du service public et enfin, il peut former un recours gracieux ou hiérarchique contre un acte administratif existant défavorable qui lui fait grief. (Voir des modèles sur ce site).

1 - Une demande indemnitaire préalable obligatoire avant de saisir le tribunal avec un avocat obligatoire pour obtenir la réparation d'un préjudice.

Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais avant de saisir le tribunal administratif d’un recours en indemnisation dit de « plein contentieux », le requérant devra sous peine d’irrecevabilité de sa requête, d’abord faire une demande préalable en indemnisation auprès de l’administration pour « lier le contentieux ».  

Cette demande prendra la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception (vous garderez précieusement l’avis de dépôt du recommandé, à ne pas confondre avec l’accusé de réception, car c’est lui qui déclenche le délai de deux mois de rejet tacite). 

Ce petit talon de La Poste, remis lors du dépôt de votre lette au bureau de Poste, vous sera réclamé par votre avocat et par le Tribunal administratif en cas de recours contentieux. 

Ce n’est qu’en l’absence de réponse de l’administration pendant deux mois (rejet tacite) ou en cas de réponse négative (décision expresse) que vous pourrez saisir le juge administratif dans les deux mois avec le concours obligatoire d’un avocat. 

Il convient de noter que le délai de recours de deux mois pour saisir le juge ne commencera à courir qu’à partir du lendemain de la réception d’une décision expresse de rejet (deux mois à compter de l’envoi de votre demande préalable). 

En cas de silence, l’administré pourra saisir le juge administratif à partir des deux mois de silence de l’administration (une décision tacite de rejet est née) dans le délai maximum de deux mois à partir de la date d’acquisition de la décision tacite de rejet. 

Les délais de recours ne sont opposables que s’ils ont été mentionnés sur la décision. 

Article R.421-5 En savoir plus sur cet article...

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Mais dans ce cas, le délai de recours ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.  

Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon

« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. » 

Cependant, cette règle ne vaut pas en droit fiscal. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon 

« Il résulte des dispositions des articles R.772-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. Le délai de recours contentieux contre une décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable sur le fondement de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales ne peut courir tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. » 

Article R.421-1 En savoir plus sur cet article... 

« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » 

Article R.421-2 En savoir plus sur cet artile... 

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » 

 Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon

2 - Une demande d’intervention administrative afin de régler un problème.

Attention : si le refus d'accorder une mesure purement gracieuse n'est pas susceptible de recours de la part du demandeur, la décision par laquelle une autorité administrative octroie une telle mesure peut être attaquée par un tiers justifiant, eu égard à l'atteinte que cette décision porte à sa situation, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21/11/2016, 392560

3 - Un recours gracieux ou hiérarchique contre un acte administratif existant faisant grief.

Dans ce dernier cas, il peut s'agir de recours gracieux ou hiérarchiques.

Attention, ces recours ne prolongent le délai de recours contentieux que s'ils ont été formés eux mêmes dans le délai de recours contentieux.

31 - Les recours gracieux sont les réclamations portées devant l'autorité même qui a pris la décision dont le requérant veut obtenir la réformation ou l'annulation.

Ils sont ouverts de plein droit, même en l'absence de texte.

Conseil d’Etat, 23 mars 1945, Vinciguerra, Rec. p. 56.

« Considérant que les particuliers ont toujours la faculté, sauf si des législations spéciales ont créé des procédures particulières, de porter d’abord leur réclamation contre un acte administratif devant l’auteur de cet acte ou devant le ministre, supérieur hiérarchique, et de ne se pourvoir par la voie contentieuse que lorsque cette réclamation a été rejetée ; que le délai ne court alors que de la notification de la décision de l’autorité qui a statué ; que, toutefois, il n’en est ainsi qu’à la condition que le recours gracieux ou hiérarchique ait été lui-même formé dans le délai du recours contentieux applicable devant la juridiction compétente ; » 

Conseil d’Etat, 20 avril 1956, Ecole professionnelle de dessin industriel, Rec. p. 163).

32- Les recours hiérarchiques sont les réclamations portées devant une autorité supérieure à celle qui a pris l'acte incriminé.

Ils sont également ouverts de plein droit à condition que l'autorité saisie dispose bien d'un pouvoir hiérarchique sur l'auteur de l'acte et qu'aucune disposition n'ait expressément écarté cette possibilité.

L'autorité saisie d'un recours hiérarchique dispose des mêmes pouvoirs que celle qui a pris l'acte contesté.

Elle peut donc fonder sa décision sur des motifs aussi bien de droit que d'équité.

Elle peut aussi, par exemple, confirmer l'acte contesté en substituant aux motifs non pertinents retenus par son auteur initial des motifs nouveaux et pertinents.

Conseil d’Etat, 23 avril 1965, Dame Veuve Ducroux, Rec. p. 231.

Ce n’est qu’en l’absence de réponse de l’administration pendant deux mois (rejet tacite) ou en cas de réponse négative (décision expresse) que vous pourrez saisir sans avocat obligatoire le juge administratif dans les deux mois.

Ce délai de deux mois ne commence à courir qu’à condition que les voies et délais de recours aient été mentionné sur la décision.

En cas de double recours gracieux et hiérarchique, le délai ne commence à courir qu’à partir de la date de la plus tardive des réponses expresse ou tacite de l’administration.

Dans un arrêt en date du 07 octobre 2009, le Conseil d'Etat a précisé que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés.

Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/10/2009, 322581, Publié au recueil Lebon

EN SAVOIR + : ICI

Article R.421-5 En savoir plus sur cet article...

« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Mais dans ce cas, le délai de recours ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.  

Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon

« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. » 

Cependant, cette règle ne vaut pas en droit fiscal. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 07/12/2016, 384309, Publié au recueil Lebon 

« Il résulte des dispositions des articles R.772-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge.

Le délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée.

Le délai de recours contentieux contre une décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable sur le fondement de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales ne peut courir tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. »

Article R.421-1 En savoir plus sur cet article...

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » 

Article R.421-2 En savoir plus sur cet article... 

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. »