EN BREF : dans l’attente de l’avis d’une instance médicale comme un comité médical départemental ou une commission de réforme, l’agent en fin de droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, bénéficie du maintien du demi-traitement qui lui était servi dans sa dernière position statutaire de congé de maladie.

1 - Le principe du maintien du 1/2 traitement du fonctionnaire dans l’attente de l’avis d’une instance médicale (CMD, CMS, CR). 

L’article 27 du décretn° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : «Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. »

L’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. 

Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. »
 

Ces dispositions réglementaires étendent ainsi le dispositif de maintien du demi-traitement à tous les cas d’attente d’une décision de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité.

C’est compte tenu de l’existence de cette garantie de rémunération qu’un juge des référés a récemment pu considérer que, dans la mesure où « le paiement d’un demi-traitement résulte des dispositions statutaires précitées et était dès lors largement prévisible […], en l’absence de toute autre précision sur la situation économique de l’intéressée, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative » (J.R.T.A. Nîmes, 26 février 2013, Mme X, n° 1300451).

2 - Les exceptions au principe du maintien du demi-traitement du fonctionnaire dans l’attente de l’avis d’une instance médicale. 

a) Le maintien du demi-traitement n’est pas prévu pour le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à un type de congé de maladie (congé de maladie ordinaire par exemple) et qui a sollicité le bénéfice d’un autre type de congé de maladie (congé de longue maladie par exemple).

Voir en ce sens :

Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 13 février 2004, 249049, inédit au recueil Lebon

«  (…) Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au congé de maladie ordinaire et qui a été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi ne peut prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu'aux agents susceptibles d'être jugés aptes à la reprise d'un emploi, et est rayé des cadres ; que l'autorité administrative, tenue de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, peut, lorsqu'à l'issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, le placer d'office en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en estimant que le constat de l'inaptitude définitive d'un agent à l'exercice de tout emploi peut légalement conduire l'administration à le radier des cadres au terme d'un congé de maladie ordinaire et en écartant comme inopérant le moyen présenté par M. X à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux l'ayant placé en disponibilité d'office à compter du 13 septembre 1997 et tiré de ce qu'il pouvait légalement prétendre à l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée à la date de sa mise en disponibilité, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ; (…) »

Mais si malgré tout, l’administration a laissé perdurer la situation existant à l’expiration des droits à congé de maladie du fonctionnaire jusqu’à sa retraite, en continuant à lui verser son demi traite­ment et en assurant son avancement alors qu’elle aurait dû le placer en disponibilité d’office pour raison de santé, la période de maintien illégal sera considérée par le juge administratif comme une période d’activité ouvrant droit à pension de retraite. 

Voir en ce sens :

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17/12/2008, 295013, Inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant que pour justifier son refus de prendre en compte la période allant du 4 août 2001 au 31 juillet 2003 dans le calcul des annuités ouvrant droit à retraite et l'avancement d'échelon accordé à Mme A dans la détermination des émoluments de base servant au calcul du montant de la pension à servir à celle-ci, la caisse des dépôts et consignations soutient que l'intéressée devait être placée en disponibilité d'office à partir du 4 août 2001 ; qu'il est constant que l'OPAC du Val-de-Marne, employeur de Mme A, qui avait seul compétence pour statuer sur la situation de l'intéressée, s'est abstenu de prendre une telle décision ; qu'en la faisant bénéficier le 5 février 2003 d'un avancement d'échelon à compter du 1er janvier 2003, l'OPAC a montré qu'il considérait toujours Mme A comme étant à cette date en position d'activité, quand bien même l'intéressée aurait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire ; que l'OPAC n'a pas davantage donné suite à l'avis donné par le comité médical départemental dans sa séance du 25 février 2003 à l'occasion de laquelle cette instance, dépourvue de tout pouvoir de décision, s'est prononcée en faveur d'une mise en disponibilité d'office pour maladie de Mme A ; que de cette abstention de l'OPAC ne pouvait résulter que le maintien de Mme A dans sa situation antérieure de congé de maladie, et non son placement en position de disponibilité d'office ; que, dès lors, la caisse des dépôts et consignations a fondé les décisions contestées sur un motif erroné ; (…) »

b) Le maintien du demi-traitement n’est pas prévu pour le fonctionnaire étant après un premier avis d’inaptitude définitive du comité médical, est dans l’attente de l’avis d’inaptitude définitive à toutes fonctions de la commission de réforme, en vue d’une mise à la retraite.

Dans ce cas l’administration sera en droit, pour assurer au fonctionnaire une position régulière, de le placer en disponibilité d’office jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres par un avis qui intervient, dans le cas où le fonctionnaire a contesté l'avis rendu par le comité médical, après que le comité médical supérieur s'est prononcé sur cette contestation, car à l’issue de la période de congés de maladie ordinaire le comité médical a estimé le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi.

Voir en ce sens :

Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 13 février 2004, 249049, inédit au recueil Lebon

En revanche, « Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. » (Voir alinéa 2 du L’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).

c) Le maintien du demi-traitement n’est pas prévu pour le fonctionnaire qui a exercé un recours contre un avis d’ « inaptitude définitive à tout emploi » devant le comité médical supérieur, jusqu’à ce que soit rendu l’avis de cette instance d’appel sauf si le comité médical n’a rendu qu’un avis d’« inaptitude présumée » au moment où il se prononce sur l’octroi de l’ultime période de congé rétribué à laquelle le fonctionnaire peut prétendre.

Dans ce cas l’administration sera en droit, pour assurer au fonctionnaire une position régulière, de le placer en disponibilité d’office jusqu'à ce que le comité médical supérieur se soit prononcé.

Voir en ce sens :

Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 13 février 2004, 249049, inédit au recueil Lebon

« Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'autorité territoriale, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l'avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Dans l'attente de l'avis, il appartient à l'autorité territoriale, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. »

Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 24 février 2006, 266462, publié au recueil Lebon