OUI : dans son arrêt en date du 22 septembre 2017, le Conseil d’Etat considère qu'en jugeant que la circonstance qu’un élu local cotisait à l'IRCANTEC au titre de son mandat d'adjoint au maire et qu'il n'avait dès lors pas liquidé l'intégralité de ses droits à pension au sens du troisième alinéa de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne faisait obstacle à ce qu'il bénéficiât de la dérogation prévue par ces dispositions, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.

En l’espèce, M.B..., directeur général des services du syndicat intercommunal d'assainissement de Marne-la-Vallée (SIAM), a été radié des cadres et a liquidé ses droits à la retraite le 31 août 2011.

Il a poursuivi une activité professionnelle à partir du 1er septembre 2011 en exerçant les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à mi-temps.

M. B..., par ailleurs, a été élu en qualité d'adjoint au maire de Villeparisis et exerçait ce mandat depuis mars 2008.

Par une décision du 17 septembre 2013, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé la possibilité de cumuler entièrement sa pension de retraite avec la rémunération qui lui est versée par le syndicat intercommunal, au motif qu'il n'avait pas liquidé auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) la pension pour laquelle il a cotisé au titre de son mandat d'adjoint.

Par un jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ;

Ce dernier se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Il résulte des dispositions de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le bénéfice de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article, permettant à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d'une activité professionnelle exercée pour l'un des employeurs mentionnés à l'article L.86-1, est subordonné à la condition que l'intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

L’article L.84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »

Toutefois, le législateur n'a pas entendu, eu égard à l'objet de ces dispositions, inclure dans les régimes visés le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre de l'exercice d'un mandat d'élu local, organisé par le code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que les pensions servies à ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions.

Dans son arrêt en date du 22 septembre 2017, le Conseil d’Etat considère qu'en jugeant que la circonstance que M. B... cotisait à l'IRCANTEC au titre de son mandat d'adjoint au maire et qu'il n'avait dès lors pas liquidé l'intégralité de ses droits à pension au sens du troisième alinéa de l'article L.84du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à ce qu'il bénéficiât de la dérogation prévue par ces dispositions, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22/09/2017, 398310