La 3ème édition du livre de Mme Odile Desticourt  et de Monsieur Michel Libe intitulée « L’accident et la maladie du fonctionnaire imputable au service – Régime juridique et garantie statutaires » éditions Berger- Levrault  ISBN : 978-2-7013-1932-2 a été entièrement actualisée.

Cette nouvelle édition  riche de plus de 350 décisions juridictionnelles, pallie le manque de documentation sur les problèmes liés aux accidents de service des fonctionnaires et aux maladies imputables au service.

Vous y trouverez notamment :

- l’arrêt du Conseil d’État du 17 janvier 2014 qui modifie profondément le  régime de l'accident de trajet en consacrant la présomption d'imputabilité au service de l'accident de trajet.

Conseil d'État, Section du Contentieux, 17/01/2014, 352710, Publié au recueil Lebon

« Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. La circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service. Toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service. En l'espèce, chef de brigade ayant quitté son service au commissariat quarante-cinq minutes avant l'horaire prévu et ayant été victime d'un accident survenu peu de temps après son départ, sur le trajet entre le commissariat et son domicile. Ce départ, qui n'avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, près de trois quarts d'heure avant la fin de son service, constituait un écart sensible avec ses horaires. L'intéressé ne pouvait par suite bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au service. Toutefois, il est constant que l'intéressé est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève. L'écart avec ses horaires ne traduisait en outre aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel. Dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de l'agent ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service. L'accident dont il a été victime revêt donc le caractère d'un accident de trajet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme à l'issue d'une procédure disciplinaire. »

- l’importante évolution de la jurisprudence sur la vaccination obligatoire.

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05/11/2014, 363036

« Pour juger que l'ONIAM était tenue de réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant d'une sclérose en plaques, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'autorité absolue de chose jugée s'attachant aux motifs d'un jugement qui avait reconnu que cette sclérose en plaques était imputable à l'administration du vaccin contre l'hépatite B subie dans le cadre du service et avait, en conséquence, annulé pour excès de pouvoir le refus de l'administration de reconnaître, en application de dispositions statutaires, l'imputabilité au service de la maladie de l'agent contaminé. L'autorité de chose jugée dont sont revêtus les motifs de ce jugement ne fait pas obstacle à ce que la cause de cette affection soit à nouveau discutée devant la juridiction saisie d'une demande tendant à l'indemnisation par un tiers, sur un autre fondement juridique, des préjudices qui en résultent. »

- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature qui indique que les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que les travailleurs qui sont sur le lieu d’affectation, ce qui renvoie à la législation sur les accidents  de service et maladies professionnelles.  

Article 6 : « Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. »