NON : et à titre personnel, toutes mes demande récentes de copies écrites des conclusions des rapporteurs publics, lu à l’audience ont fait l’objet d’une fin de non-recevoir souvent très sèche. Mais en ma qualité de petit avocat de banlieue parisienne fièrement revendiquée, je ne suis peut-être pas représentatif et je fais peut-être l’objet d’un traitement de faveur oscillant depuis des décennies comme un pendule, de droite à gauche, entre condescendance et mépris. Pourtant, ceux qui ont assisté, comme je le fais régulièrement depuis quelques années, à une audience devant une juridiction administrative, le savent bien, il est souvent très difficile d’entendre correctement le prononcé des conclusions suivant l’intonation de l’orateur et encore plus difficile de prendre quelques notes, mal installé dans l’inconfort des bancs en bois ou en plastique dur des salles d’audience. A moins d’avoir une formation de sténodactylographe de l’école « Pigier » des années 60, vous aurez beaucoup de mal à fixer par écrit l’argumentaire juridique très souvent brillant du rapporteur public et encore plus de mal à noter les quelques références jurisprudentielles livrée qui vous permettraient peut-être de retrouver la décision invoquée sur www.légifrance.gouv.fr pour répondre ou en tout cas, pour ce qui me concerne, pour ne pas mourir idiot. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous aurez la possibilité de produire la fameuse note en délibéré en réponse aux quelques observations du rapporteur public que vous aurez eu le bonheur de capter. Et le principe du contradictoire dans tout ça ?

Dans un arrêt en date du 20 janvier 2005, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que s'il est loisible cependant au requérant comme à toute personne d'en solliciter la communication auprès du commissaire du Gouvernement qui a porté la parole à l'audience, lequel restera cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande, il n'appartient pas en revanche au juge des référés d'en prescrire la communication. 

« Si lors de leur prononcé, les conclusions du commissaire du gouvernement revêtent un caractère public, le texte écrit qui leur sert, le cas échéant, de support n'a pas le caractère d'un document administratif. Il n'est donc pas soumis aux dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 qui sont relatives à la communication des documents administratifs. S'il est loisible cependant au requérant comme à toute personne d'en solliciter la communication auprès du commissaire du Gouvernement qui a porté la parole à l'audience, lequel restera cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande, il n'appartient pas en revanche au juge des référés d'en prescrire la communication ».

SOURCE : Conseil d'Etat, du 20 janvier 2005, 276625, mentionné aux tables du recueil Lebon