NON : dans une ordonnance du 05 octobre 2017, le Juge des référés du Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions des articles L.5134-19-1, L.5134-19-3, L.5134-21 et L.5134-21-1 du code du travail que si les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs énumérés à l'article L.5134-21 du code du travail, ces derniers ne peuvent se prévaloir, non plus que les personnes susceptibles d'occuper des emplois aidés, d'aucun droit à la conclusion ou au renouvellement des contrats ni, plus généralement, au maintien du dispositif d'aide.

Aux termes de l'article L.5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par : 1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ; 2° Soit le président du conseil départemental lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; 3° Soit, pour le compte de l'Etat, les recteurs d'académie pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 5134-125. / Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.»

Aux termes de l'article L.5134-19-3 du même code : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5. »

Aux termes de l'article L.5134-21 du code du travail : « Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; 5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif . »

Aux termes de l'article L.5134-21-1 du même code : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur ". Enfin, l'article L. 5134-23-2 de ce code prévoit : " La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. »

Il résulte des dispositions citées ci-dessus que , si les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs énumérés à l'article L.5134-21 du code du travail, ces derniers ne peuvent se prévaloir, non plus que les personnes susceptibles d'occuper des emplois aidés, d'aucun droit à la conclusion ou au renouvellement des contrats ni, plus généralement, au maintien du dispositif d'aide.

La reconduction, en pratique, du dispositif d'une année à l'autre ne saurait lui avoir conféré une pérennité dont découleraient des droits, pour les employeurs, au maintien de la prescription, d'une année à l'autre, d'un effectif équivalent d'emplois aidés, assimilables à un droit de créance.

Le nombre des emplois aidés est fonction des crédits ouverts à cet effet dans la loi de finances.

Enfin, confrontés à l'obligation de répartir au mieux des crédits insuffisants du fait de leur surconsommation au cours du premier semestre de l'année 2017, les ministres signataires ont, comme il a été dit, fixé des priorités en fonction de l'intérêt général et laissé aux représentants de l'Etat dans les départements des «  marges de manœuvre » pour faire face aux situations les plus délicates, sans porter par ailleurs atteinte aux compétences et à la libre administration des collectivités territoriales.

Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique et, en tout état de cause, du principe de confiance légitime, n'apparaissent pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 05/10/2017, 413910, Inédit au recueil Lebon