NON : c’est faire preuve d’un certain optimisme et en plus, il faut savoir que le requérant et/ou son avocat, ne peuvent pas peser sur la célérité  du juge car « la fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle. » Sur son site Internet, le Tribunal administratif de Paris  indique que « Devant un tribunal administratif, le délai moyen qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est compris entre sept mois et deux ans et demi selon la nature et la difficulté des dossiers. » A titre personnel, je constate que la réalité est parfois légèrement différente et j’en veux pour preuve l’exemple d’un  client fonctionnaire qui a saisi un tribunal administratif  d’Ile de France le 20 janvier 2014 afin de contester un arrêté de réintégration pris à l’issue d’un congé de longue durée, son affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2017 et le délibéré a été rendu le 13 juin 2017 soit 3 ans et demi plus tard environ.

Vous imaginez son angoisse face à cette interminable attente et ses supplications incessantes lancées à son avocat sommé de faire quelques choses.

En plus,  le Conseil d'Etat a rappelé qu’aucune injonction d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement d'une juridiction administrative une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision, ne peut être adressée au juge, la fixation de la date à laquelle une affaire sera jugée, indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

Voir en ce sens :

Conseil d'Etat, du 14 décembre 2004, 275073, mentionné aux tables du recueil Lebon.

La fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

« (…) En l'espèce, M. A demandait au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 19 novembre 2003 refusant sa titularisation au terme de sa période de stage. M. A soutenait que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant suspendu l'exécution de cette décision, il devait être statué sur sa requête en annulation dans les plus brefs délais, conformément à l'article L.521-1 du code de justice administrative, qu'il était sans emploi et que ses conditions d'existence étaient gravement troublées. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une requête en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) »

Alors, il faut bien intégrer le paramètre temps avant de saisir la justice administrative car le temps judiciaire n’est pas le temps du justiciable. La médiation a certainement un bel avenir ... quoi que ... !