OUI : la réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 01163 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 19/10/2017 - page 3253 rappelle que les établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) peuvent, dans certains cas, employer des agents mis à disposition en application de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions du droit privé, lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles L.5134-24 et suivants du code du travail. A la faveur de contentieux du travail, des juridictions prud'homales se sont déclarées compétentes et ont dit que l'établissement en cause devait faire application au personnel des dispositions du code du travail. Néanmoins, un rapport d'observations définitives (ROD) de la Cour des comptes rédigé à la suite du contrôle d’un EPCI a recommandé l'application au personnel du régime de la fonction publique territoriale ou du décret du 15 février 1988 relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi , le recours à du personnel de droit privé doit rester exceptionnel.

Les agents de droit public des établissements publics de coopération intercommunale relèvent normalement de la fonction publique territoriale. Le juge administratif est compétent pour connaître des contentieux qui opposent ces personnels à leur employeur.

Toutefois, ces établissements peuvent, dans certains cas, employer des agents dans les conditions du droit privé : personnels mis à disposition en application de l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 lorsque les fonctions nécessitent une qualification technique spécialisée ou agents recrutés par contrats de travail aidés prévus par les articles L.5134-24 et suivants du code du travail. Dans ces cas, les litiges qui opposent les agents de droit privé à leur employeur relèvent de la compétence du juge judiciaire.

TEXTES APPLICABLES :

Article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (Créé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 14 JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007) : « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires. »

Article L.5134-24 du code du travail : « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. »

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 01163 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 19/10/2017 - page 3253.