NON : le fait de réserver la cantine scolaire aux seuls enfants dont les parents travaillent a de tout temps été censuré par la jurisprudence administrative sur le fondement du principe d'égalité. L'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit. Il ne peut être établi aucune discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus.

La restauration scolaire bénéficie d'une qualification de service public à vocation sociale.

Il convient de rappeler que si elle constitue une dépense obligatoire des départements et des régions pour les établissements du second degré (articles L.213-2 et L.214-6 du code de l'éducation), elle présente un caractère facultatif pour les établissements scolaires du premier degré, qui peuvent ou non proposer ce service.

Ce caractère facultatif permet également de dispenser les communes de l'obligation de créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels et donc d'accorder prioritairement l'accès de la cantine à certains enfants, dès lors que la capacité d'accueil s'avère saturée.

Pour autant, le principe de non-discrimination implique que la différence de traitement doit répondre à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service.

Ainsi, le fait de réserver la cantine scolaire aux seuls enfants dont les parents travaillent a de tout temps été censuré par la jurisprudence administrative sur le fondement du principe d'égalité.

Dans sa décision du 23 octobre 2009 « FCPE c/Commune d'Oullins », le Conseil d'État a ainsi suspendu l'application d'un règlement municipal qui interdisait l'accès des élèves à la cantine dont les parents ne travaillaient pas, en considérant que cette discrimination était sans rapport avec l'objet du service public en cause.

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23/10/2009, 329076, Inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant qu'en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que cette délibération interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, la FCPE et Mme B sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; (…) »

Ce principe a d'ailleurs été rappelé dans la circulaire n° 2013-060 du 10 avril 2013 d'orientation et de préparation de la rentrée 2013 du ministère de l'éducation nationale précisant que « l'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit. Il ne peut être établi aucune discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus ».

Aujourd'hui, la garantie d'un égal accès à la cantine scolaire est expressément affirmée par la loi.

L'article L.131-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 186 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoit en effet que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés, sans qu'il puisse être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.

SOURCE : réponse du ministère de l’intérieur à la question écrite n° 101232 de Mme la Députée Marie Récalde (Socialiste, écologiste et républicain - Gironde ) publiée au JOAN  le 28/02/2017 - page 1858

NON : le fait de réserver la cantine scolaire aux seuls enfants dont les parents travaillent a de tout temps été censuré par la jurisprudence administrative sur le fondement du principe d'égalité. L'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit. Il ne peut être établi aucune discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus.

La restauration scolaire bénéficie d'une qualification de service public à vocation sociale.

Il convient de rappeler que si elle constitue une dépense obligatoire des départements et des régions pour les établissements du second degré (articles L.213-2 et L.214-6 du code de l'éducation), elle présente un caractère facultatif pour les établissements scolaires du premier degré, qui peuvent ou non proposer ce service.

Ce caractère facultatif permet également de dispenser les communes de l'obligation de créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels et donc d'accorder prioritairement l'accès de la cantine à certains enfants, dès lors que la capacité d'accueil s'avère saturée.

Pour autant, le principe de non-discrimination implique que la différence de traitement doit répondre à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service.

Ainsi, le fait de réserver la cantine scolaire aux seuls enfants dont les parents travaillent a de tout temps été censuré par la jurisprudence administrative sur le fondement du principe d'égalité.

Dans sa décision du 23 octobre 2009 « FCPE c/Commune d'Oullins », le Conseil d'État a ainsi suspendu l'application d'un règlement municipal qui interdisait l'accès des élèves à la cantine dont les parents ne travaillaient pas, en considérant que cette discrimination était sans rapport avec l'objet du service public en cause.

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23/10/2009, 329076, Inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant qu'en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée le moyen tiré de ce que cette délibération interdit illégalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, la FCPE et Mme B sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; (…) »

Ce principe a d'ailleurs été rappelé dans la circulaire n° 2013-060 du 10 avril 2013 d'orientation et de préparation de la rentrée 2013 du ministère de l'éducation nationale précisant que « l'accès à la restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit. Il ne peut être établi aucune discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus ».

Aujourd'hui, la garantie d'un égal accès à la cantine scolaire est expressément affirmée par la loi.

L'article L.131-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 186 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoit en effet que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés, sans qu'il puisse être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.

SOURCE : réponse du ministère de l’intérieur à la question écrite n° 101232 de Mme la Députée Marie Récalde (Socialiste, écologiste et républicain - Gironde ) publiée au JOAN  le 28/02/2017 - page 1858

JURISPRUDENCE DE PRINCIPE :

Conseil d'Etat, Section, du 9 mars 1951, 92004, publié au recueil Lebon (Société des concerts du conservatoires).