Le juge administratif s’appuie sur trois arrêts de principe du Conseil d’Etat pour juger ou pas qu’un fonctionnaire ou un agent public contractuel (ou un militaire) est victime de harcèlement moral. Si vous pensez être harcelé (e) moralement lisez bien les arrêts ci-dessous afin de savoir, par rapport à ce que vous endurez chaque jour au travail, si votre requête en référé liberté ou votre recours en indemnisation à vraiment une chance sérieuse d’aboutir.
1 - Conseil d'État, Section du Contentieux, 11/07/2011, 321225, Publié au recueil Lebon (Mme X)
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.
Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
a) Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
b) En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mais pour la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination : Conseil d'État, Assemblée, 30/10/2009, 298348, Publié au recueil Lebon
Rappr. Cass. soc., 27 mai 2009, M. Bosvy c/ Institut français du textile et de l'habillement, n° 07-43.112, inédit au Bulletin ; Cass. soc., 30 avril 2009, M. Canario c/ Société MB Peinture, n° 07-43.219, Bull. V, n° 120 ; Cass. soc., 19 mai 2009, Mme Lisee c/ M. Gimel, n° 07-44.102, inédit au Bulletin.
Dans le cas où un comportement vexatoire de l'administration à l'encontre d'un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24/11/2006, 256313, Publié au recueil Lebon
S'agissant de l'obligation de résultat assignée à l'employeur en matière de harcèlement moral et s'agissant de l'absence de caractère exonératoire d'une faute de la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur, Cass. soc., 21 juin 2006, M. Balaguer c/ AGS CGEA Toulouse et autres, n° 05-43.914, Bull. V, n° 223.
2 - Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 332366 (Commune de Saint-Péray).
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A a vu ses attributions se réduire et ses conditions de travail se dégrader, dans un contexte de conflit ouvert avec sa hiérarchie, avec le recrutement de M. B, agent de catégorie B chargé de l'encadrer et de reprendre une partie de ses attributions à l'occasion de la mise en place des 35 heures par la COMMUNE DE SAINT-PERAY, cette mesure n'a pas excédé, pour une commune de plusieurs milliers d'habitants, le cadre normal du pouvoir d'organisation du service ; que n'ont pas davantage excédé ce cadre, en raison des absences fréquentes de l'intéressé, le retrait du téléphone portable et du véhicule de service qui lui avaient été confiés ; que de même, la dégradation, au demeurant modérée, de la notation de M. A, les contrôles dont il a fait l'objet pendant ses congés de maladie, et le retrait de la plaque indiquant ses fonctions dans leur définition antérieure, à l'entrée de son bureau ne revêtaient pas de caractère vexatoire ou abusif mais étaient motivés par les difficultés de M. A de travailler en équipe et par les mesures de réorganisation du service précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lyon, sur la base des faits qu'il a souverainement appréciés, les a inexactement qualifiés en jugeant que les agissements de la COMMUNE DE SAINT-PERAY étaient constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions précitées ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la COMMUNE DE SAINT-PERAY est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; »
3 - Conseil d'État, Juge des référés, 19/06/2014, 381061 (Commune du Castellet)
Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
« Considérant que M. A...a été recruté par la commune du Castellet en 2003 en qualité d'agent technique principal, puis promu agent de maîtrise chargé de réaliser des interventions techniques, d'assurer la maintenance des infrastructures de la commune et de l'encadrement des agents techniques de la commune ; qu'il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience, qu'à partir de l'année 2004 ses conditions de travail se sont dégradées ; que, notamment, il a été mis à l'écart de son équipe, et s'est vu privé de ses responsabilités d'encadrement et de l'utilisation des moyens affectés aux services techniques, sans que son aptitude professionnelle ait été mise en cause par la commune ou qu'une procédure disciplinaire ait été engagée à son encontre ; que la situation d'isolement et de désœuvrement dans laquelle a été placé M. A...a engendré chez lui un état dépressif et des perturbations dans sa vie personnelle ; qu'il a décidé de porter plainte en 2010 contre le maire du Castellet ; que, par un jugement rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le maire du Castellet pour harcèlement moral à l'encontre de M. A...et d'un autre agent de la commune, à un an de prison avec sursis, 3 ans d'interdiction d'activité de maire, 15 000 euros d'amende et à verser 40 000 euros à M. A...au titre du préjudice moral pour la période courant de janvier 2004 au 31 décembre 2010 ; que, les faits se poursuivant, M. A... a déposé une autre plainte ; qu'en dernier lieu, le maire du Castellet avait fait murer la fenêtre du bureau de M.A..., puis fait enlever les parpaings l'obstruant à la suite de la saisine par M. A... du juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 19 mai 2014 ; qu'à la différence des autres agents techniques de la commune, il ne dispose ni des clés pour accéder aux véhicules de service, ni de celles du local à outils ; qu'au regard de ces circonstances particulières et de la gravité des conséquences en résultant pour M.A..., c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ni renverser la charge de la preuve, qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui était remplie, lui permettait de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ; »
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