OUI : dans un arrêt en date du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat considère que l’interruption des délais de recours, prévue par l’article L.213-6, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
D’une part, il résulte de l’article L.213-1 du code de justice administrative (CJA), issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles L.213-5, L.213-6, L.213-7 et R.213-8 du même code, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016, que le législateur a entendu permettre à toute partie de régler son litige de manière négociée avant ou après la saisine du juge.
L’interruption des délais de recours, prévue par l’article L.213-6, ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
D’autre part, il résulte de la lecture combinée de ces articles, des articles L.600-3 et R.600-5 du code de l’urbanisme et de l’article R.611-7 du CJA que le législateur n’a pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l’article L.600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du CJA.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/11/2023, 471898
JURISPRUDENCE :
Sur la portée de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, CE, 25 septembre 2019, Commune de Fosses, n° 429680, T. pp. 913-1076 :
« Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2012 du 23 novembre 2018 : Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d'assortir une requête en annulation d'une autorisation d'urbanisme telle qu'un permis de construire d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. En vertu du V de l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018, ces dispositions sont entrées en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la loi, c'est-à-dire le 1er janvier 2019. Instituant un délai pour introduire une requête à fin de suspension qui pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première instance comme en appel, elles se sont appliquées quelle que soit la date d'enregistrement de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu puisse courir avant le 1er janvier 2019. Par suite, elles se sont appliquées, lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l'intervention d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s'applique l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense. »
Pas de contribution, soyez le premier