OUI : dans un arrêt en date du 30 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille considère qu’eu égard aux moyens humains et financiers alloués respectivement à la direction de la culture et du patrimoine et à la direction de la cohésion sociale d’une ville, (quelques centaines de milliers d’euros dans le nouveau poste à la place d’un budget de 6 millions d’euros et 5 agents à encadrer au lieu d’une centaine précédemment), le changement d'affectation de l'intéressée doit être regardé comme ayant entraîné une perte de responsabilités. En l’espèce, si la commune de Montpellier fait état d'un désaccord entre son maire et Mme C... sur la politique culturelle de la ville, qui aurait entraîné un dysfonctionnement de la direction de la culture et du patrimoine dont l'intéressée avait la charge, ni la réalité de cette dissension ni celle d'un dysfonctionnement ne sont établis. Il ne ressort pas, dès lors, des pièces du dossier que l'intérêt du service justifiait le changement d'affectation de l'intéressée.

Il ressort des pièces du dossier que Mme C... gérait un budget de 6 millions d'euros en qualité de directrice de la culture et du patrimoine et avait sous son autorité une centaine de personnes, alors que le budget affecté à la direction de la cohésion sociale, qui ne comporte que 5 agents, n'est que de quelques centaines de milliers d'euros.

Eu égard aux moyens humains et financiers alloués respectivement à ces deux directions, le changement d'affectation de l'intéressée doit être regardé comme ayant entraîné une perte de responsabilités.

Mme C..., directrice territoriale, était en charge de la direction de la culture et du patrimoine de la commune de Montpellier lorsque, le 4 mars 2015, le maire de la commune de Montpellier a décidé de son changement d'affectation pour les fonctions de directrice de la cohésion sociale à compter du 16 mars 2015.

Par un jugement en date du 21 septembre 2016, dont la commune de Montpellier relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision.

Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.

Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération.

Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été affectée par l'acte attaqué à un emploi correspondant à son grade, sans qu'il ait été porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut, et sans perte de rémunération.

Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C... gérait un budget de 6 millions d'euros en qualité de directrice de la culture et du patrimoine et avait sous son autorité une centaine de personnes, alors que le budget affecté à la direction de la cohésion sociale, qui ne comporte que 5 agents, n'est que de quelques centaines de milliers d'euros.

Eu égard aux moyens humains et financiers alloués respectivement à ces deux directions, le changement d'affectation de l'intéressée doit être regardé comme ayant entraîné une perte de responsabilités.

Dans son arrêt en date du 30 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille considère qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'acte en litige constitue non pas une mesure d'ordre intérieur mais une décision de mutation susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Si la commune de Montpellier fait état d'un désaccord entre son maire et Mme C... sur la politique culturelle de la ville, qui aurait entraîné un dysfonctionnement de la direction de la culture et du patrimoine dont l'intéressée avait la charge, ni la réalité de cette dissension ni celle d'un dysfonctionnement ne sont établis.

Il ne ressort pas, dès lors, des pièces du dossier que l'intérêt du service justifiait le changement d'affectation de l'intéressée.

Il résulte de ce qui précède que la commune de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la mutation d'office de Mme C....

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 30/01/2018, 16MA04395, Inédit au recueil Lebon