OUI : dans un arrêt en date du 13 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Paris, s’inscrivant dans le prolongement d’une jurisprudence dégagée par la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 janvier 2007 (n° 03MA01821), a jugé que, toutefois, s'il était loisible au jury, s'il estimait que son étude avait été plagiée, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire (sanction pédagogique), il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle du jury en modifiant les notes attribuées à l'intéressée.  Ainsi, une demande de substitution de motifs de l’Université ne peut être accueillie.

Mme E...G...était inscrite pour l'année universitaire 2015-2016 en licence professionnelle de sciences humaines et sociales spécialité intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques.

La soutenance orale de son mémoire dans le cadre du projet dit « tuteuré »  a eu lieu le 30 mai 2016.

A la suite de celle-ci, elle a adressé un mail à M.A..., alors directeur des études et responsable du projet «  tuteuré » (UE 12), dans lequel elle s'excusait d'avoir plagié certaines parties de son étude.

Ce dernier y a répondu « que plagier est un délit », qu'elle n'aurait pas de sanction et enfin que « cela a un impacté [sa] note de projet tuteuré ».

Le 20 juin 2016, Mme G...a consulté ses résultats et découvert qu'elle était ajournée en dépit d'une moyenne de 12,286 au second semestre (semestre 6).

Elle a, le même jour, par un mail adressé à Mme B..., responsable de la licence, sollicité des informations quant à cet ajournement.

Cette dernière lui a précisé, en réponse, le 21 juin 2016, que «  les UE se compensent entre elles, à condition que leur note soit de 7/20 minimum, sauf pour les UE projet tuteuré et stage qui doivent être validées à 10/20 ».

Par ailleurs, Mme B... a informé Mme G...de ce que le jury l'autorisait à redoubler.

Le relevé de notes et résultats, signé par le responsable de scolarité le 21 juin 2016, mentionne que le résultat d'admission de Mme G...est de 11,825/20 et qu'elle est ajournée.

Mme G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ce relevé de notes en tant qu'il révèle la délibération du jury ayant décidé de son ajournement.

Par une ordonnance du 29 décembre 2016, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mme G...relève appel de cette ordonnance du 29 décembre 2016.

Les règles de validation  de la licence professionnelle prévoient que « chaque semestre doit être validé (pas de compensation entre les semestres) », que « les UE se compensent entre elles, à condition que leur note soit de 7/20 minimum. [Qu'] une note inférieure à 7 est éliminatoire (...) [et que] la moyenne à l'ensemble des UE doit être au minimum de 10/20 pour obtenir la licence professionnelle ».

En l’espèce,  Mme G...soutient que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur de droit, les règles précitées n'ayant pas été respectées.

Il ressort de son relevé de notes et résultats, que si Mme G...n'a obtenu que 9/20 pour le «  projet tuteuré », la moyenne de l'ensemble de ses notes des « UE » du second semestre (semestre 6), dont aucune n'est inférieure à 7/20, est supérieur à 10/20.

L'information donnée par Mme B..., responsable de la licence selon laquelle «  les UE projet tuteuré et stage (...) doivent être validées à 10/20 », n'est pas prévue par les règles de validation de la licence professionnelle.

Ainsi cette condition ne saurait être opposée à Mme G...

Ainsi, la délibération du jury décidant l'ajournement de Mme G... pour le second semestre et par voie de conséquence son ajournement au résultat d'admission en licence professionnelle est entachée d'une erreur de droit.

Cette erreur de droit n'est d'ailleurs plus contestée par l'université Paris Descartes qui sollicite désormais une substitution de motifs de la décision d'ajournement «  qui résulte du constat d'une faute lourde de l'étudiante » du fait du plagiat.

Dans son arrêt en date du 13 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que, toutefois, s'il était loisible au jury, s'il estimait que son étude avait été plagiée, d'en tirer les conséquences en lui attribuant une note éliminatoire, il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation à celle du jury en modifiant les notes attribuées à l'intéressée. Ainsi, la demande de substitution de motifs de l’Université ne peut donc être accueillie.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du jury d'examen la déclarant « ajournée » en licence professionnelle doit être annulée.

SOURCE : CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/03/2018, 17PA00477, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 03MA01821, Inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'après annulation contentieuse d'une précédente délibération au motif de l'irrégularité de la composition du jury qui s'était prononcé le 9 septembre 1999, le jury du DEA «droit et économie du développement» de l'UFR «institut du droit de la paix et du développement» de l'université de Nice-Sophia Antipolis a déclaré M. X ajourné au titre de l'année 1999 par la délibération attaquée du 22 mai 2002, prise au vu de l'ensemble des notes de l'intéressé parmi lesquelles la note de 6 sur 20 attribuée à son mémoire de DEA ; que M. X soutient que cette note constituerait en l'espèce une sanction disciplinaire déguisée irrégulière et qu'elle serait, au surplus, entachée d'erreur manifeste d'appréciation qui entraînerait l'illégalité de la délibération susvisée ;
 

Considérant que si l'accusation de plagiat portée sur les pages 103 à 105 du mémoire présenté par M. X au jury pouvait justifier légalement l'engagement de la procédure disciplinaire prévue par le décret du 13 juillet 1992 susvisé, la circonstance avérée que la partie du mémoire en cause se trouve directement inspirée d'un article publié antérieurement par un autre auteur, et en l'occurrence non référencé dans la bibliographie dudit mémoire, pouvait valablement constituer, sans porter atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable, l'un des éléments d'évaluation du travail soumis à l'appréciation souveraine du jury ; qu'en outre, d'une part M. X ne conteste pas directement la réalité de ce plagiat et n'établit pas, dès lors, que l'appréciation aurait été portée sur ce point au vu d'une circonstance de fait matériellement inexacte, d'autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la note attribuée de 6 sur 20 résulterait d'une appréciation qui n'aurait pas compris l'ensemble du mémoire de l'intéressé ; qu'ainsi cette note ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce que soutient M. X, une sanction déguisée qui aurait nécessité la mise en œuvre des diverses garanties procédurales applicables en matière disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la note du mémoire de DEA, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération attaquée ; »