NON : mais c’est malheureusement trop souvent le cas dans la pratique, ou l’administration se limite à une très sibyllin « avis défavorable au CLM (tous les critères ne sont pas réunis). L’agent est placé en congé de maladie ordinaire à compter du … » ou « L’agent est placé en disponibilité d’office à compter du … »… Dans un arrêt du 31 mai 1995, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis. Mais j’avoue que l’exercice est délicat … mais même pour l’administration : « dura lex, sed lex ».

Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ». (transposable aux trois  fonctions publiques selon les dispositions statutaires applicables).

Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable (nouvelles dispositions) : «  ( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ».

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.

Dans son arrêt du 31 mai 1995, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis.

En se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans l'arrêté attaqué du 24 juillet 1987 retirant à Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice du congé de longue maladie pour la placer en congé de maladie ordinaire, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, le maire d'Ecquevilly (Yvelines) n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi la requérante avait cessé de remplir les conditions légales lui donnant droit à un congé de maladie de longue durée.

Par suite, l'arrêté du maire d'Ecquevilly est entaché d'illégalité.

Il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1987 du maire d'Ecquevilly la plaçant en congé de maladie ordinaire.

SOURCE : Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 114744, inédit au recueil Lebon