Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du temps de travail permettant à un fonctionnaire de continuer à exercer une activité professionnelle malgré une incapacité temporaire et partielle de travail du fait de son état de santé. Modalité particulière de travail à temps partiel, il se distingue du droit commun sur deux points : ses conditions d’octroi et de renouvellement et ses modalités de rémunération. Le fonctionnaire bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique, quelle que soit la quotité accordée, perçoit l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence, ainsi que, le cas échéant, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. Pour les fonctionnaires de l’Etat et, le cas échéant, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, le montant des primes et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service.

Lorsqu’il est placé en congé pour raison de santé ou pour invalidité temporaire imputable au service le fonctionnaire est rémunéré dans les conditions prévues pour ce congé et non en fonction des droits liés à son temps partiel thérapeutique.

1 -  La demande d’octroi et de renouvellement d’une autorisation de travail à temps partiel thérapeutique par le fonctionnaire.

Dès lors que le fonctionnaire envisage de déposer une demande de travail à temps partiel thérapeutique (T.P.T.) (initiale ou renouvellement), son employeur public  est invité à :

ANNEXE I – notice explicative relative au temps partiel thérapeutique des fonctionnaires

  • Lui proposer un « entretien de maintien ou de retour dans l’emploi » avec le service RH et le médecin de prévention pour l’aider à anticiper sa reprise d’activité ;

ANNEXE II – modèle de demande de temps partiel thérapeutique incluant le certificat médical du médecin traitant et du médecin agrée (fonction publique).

2 – Le fonctionnaire consulte son médecin traitant afin qu’il émette un avis  sur sa capacité à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique.

Le médecin traitant examine le fonctionnaire et rend un avis sur sa capacité à exercer ses fonctions à temps partiel thérapeutique, au regard des deux critères fixés par la loi :

- Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

- Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Le médecin traitant est invité à se prononcer également sur la quotité de temps de travail compatible avec l’état de santé du fonctionnaire (de 50 % à moins de 100 %) ainsi que, lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sur la durée de la période de temps partiel thérapeutique

Pour se prononcer, le médecin traitant peut se rapprocher du médecin de prévention et de l’employeur.

Ce dernier peut également lui fournir un descriptif des missions du fonctionnaire.

Le médecin traitant de l’agent remet le formulaire au fonctionnaire après y avoir renseigné le certificat médical inclus dans le document.

3 – L’employeur public saisi ensuite pour avis un médecin agrée.

L’employeur peut se dispenser d’avoir recours à une expertise médicale par un médecin agréé lorsque le fonctionnaire produit un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier.

Dans le cas contraire, l’employeur adresse un courrier au médecin agréé chargé d’examiner le fonctionnaire annexée à la circulaire du 15 mai 2018.

ANNEXE III– modèle de courrier à destination du médecin agrée

Dans le formulaire de demande (annexe II de la circulaire), le médecin agréé donne son avis :

  • sur les mêmes éléments que ceux sur lesquels le médecin traitant s’est prononcé : justification médicale, quotité de travail, durée de la période après un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
  • sur le type d’affection dans la mesure où le droit au TPT est ouvert dans la limite d’un an au titre de la même affection.

Le médecin agréé renvoie à l’employeur le formulaire dûment complété ainsi que, en cas d’avis non concordant, ses conclusions médicales sous pli confidentiel qui ne peut être ouvert que par un médecin.

ANNEXE II – modèle de demande de temps partiel thérapeutique incluant le certificat médical du médecin traitant et du médecin agrée (fonction publique). 

4 – En cas de divergence des avis médicaux du médecin traitant et du médecin agréé au regard des 3 éléments d’appréciation, l’employeur doit saisir pour avis le comité médical ou la commission de réforme en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)).

En cas de divergence des avis médicaux au regard des trois éléments d’appréciation, l’employeur saisit le comité médical ou la commission de réforme (après un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS)) en lui transmettant le formulaire de demande de TPT (annexe II).

ANNEXE II – modèle de demande de temps partiel thérapeutique incluant le certificat médical du médecin traitant et du médecin agrée (fonction publique). 

Pour mémoire, les 3 éléments d’appréciation sont la justification du temps partiel thérapeutique au regard des conditions prévues par la loi, ainsi que la durée du temps partiel thérapeutique (lorsque la demande de temps partiel thérapeutique est effectuée en lien avec un congé pour invalidité temporaire imputable au service) et la quotité de temps de travail préconisée).

Le comité médical ou la commission de réforme retourne à l’employeur le formulaire accompagné de son avis rendu sur la base des trois critères d’appréciation (justification, quotité et durée du TPT).

ANNEXE II – modèle de demande de temps partiel thérapeutique incluant le certificat médical du médecin traitant et du médecin agrée (fonction publique).

5 – L’employeur prend la décision d’accorder ou de ne pas accorder au fonctionnaire l’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique.

L’employeur reçoit in fine soit le seul formulaire de demande de temps partiel thérapeutique, comportant les avis concordants du médecin traitant et du médecin agréé, soit ce formulaire, comportant les avis divergents des médecins, accompagné de l’avis du comité médical ou de la commission de réforme.

Les différents avis médicaux relatifs au temps partiel thérapeutique ne lient pas l’employeur. Il doit apprécier la demande au regard de ces avis.

Au regard des différents avis médicaux (qui n’ont qu’un caractère consultatif), l’employeur prend sa décision et en informe le fonctionnaire ainsi que le médecin agréé et, le cas échéant, le comité médical ou la commission de réforme.

Un refus éventuel doit être motivé et peut faire l’objet des recours de droit commun.

La décision de refus de temps partiel thérapeutique est une décision administrative défavorable qui doit être motivée au sens de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Lorsqu’il a pris sa décision, l’employeur en informe le fonctionnaire ainsi que le médecin agréé et, le cas échéant, le comité médical ou la commission de réforme.

Il est également souhaitable d’en informer le médecin de prévention / du travail.

La décision rendue par l’employeur peut faire l’objet d’un recours gracieux, ou contentieux devant la juridiction administrative compétente.

La circulaire du 15 mai 2018 précise la procédure d’octroi du TPT dans les cas où la reprise d’activité ne peut intervenir sans l’avis favorable du comité médical (par exemple, après une période de congé de longue maladie ou de longue durée).

SOURCE : circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique.