OUI : dans un arrêt en date du 28 octobre 1997, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le retard pris par l'administration à prononcer le licenciement pour inaptitude physique d’un agent contractuel est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité. L’agent contractuel totalement inapte physiquement est fondé à demander la réparation du préjudice subi pour avoir été licencié tardivement d'un montant égal à la différence entre le montant des revenus de remplacement prévus en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi qui lui auraient été accordé si le licenciement était intervenu de façon diligente et celui qu'il a effectivement perçu.
Aux termes de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, à l'issue d'un congé de maladie (...) est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans traitement dans la situation définie aux articles 9 ou 10, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé. L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie (...) est licencié. »
En l’espèce, Mme X... soutenait avoir subi un préjudice matériel et moral du fait de son maintien irrégulier en position de congé sans traitement pendant une durée supérieure à un an, avant que n'intervienne son licenciement.
Mme X..., agent de service non titulaire de l'office public d'habitations à loyer modéré de Bobigny, a bénéficié d'un congé de longue maladie du 20 avril 1986 au 20 avril 1987 puis d'un congé de maladie jusqu'au 7 septembre 1988, avant d'être placée en position de congé sans traitement jusqu'au 1er octobre 1992, date de son licenciement pour inaptitude physique.
Dans son arrêt en date du 28 octobre 1997, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le retard pris par l'office à prononcer cette mesure est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public à l'égard de la requérante.
Mme X... est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi pour n'avoir été licenciée qu'à la date du 30 septembre 1992, et dont il sera fait une exacte appréciation en fixant son montant à la différence entre le montant des revenus de remplacement prévus en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi qui lui auraient été accordé si le licenciement était intervenu de façon diligente et celui qu'elle a effectivement perçu à compter du 30 septembre 1992.
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