OUI : un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, ses vices propres ne peuvent être utilement contestés devant le juge administratif. Dans un arrêt en date du 07 mars 2018, le Conseil d’Etat rappelle que l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par un arrêt n° 16NC00721 du 5 août 2016, la cour administrative d'appel de Nancy avait annulé la décision du 15 décembre 2015 du maire de la commune de Wissembourg au motif que « le mémoire introductif d’instance, enregistré le 24 décembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, ne comportait que des conclusions dirigées contre le rejet, intervenu le 15 décembre 2015, du recours gracieux formé par Mme A...et que le permis initial n’a fait l’objet de conclusions formelles que le 1er mars 2016, après l’expiration du délai de recours contentieux ». Cet arrêt de cour administrative d'appel de Nancy a été annulé en mars2018 par le Conseil d’Etat qui se montre beaucoup plus souple.

Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté.

L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.

Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 07/03/2018, 404079, Publié au recueil Lebon