EN BREF : dans un arrêt en date du 11 juillet 2019, le Conseil d’Etat précise que lorsque l'activité du service est organisée sur plusieurs communes, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Cependant, lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.

En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative.

Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes.

Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique.

Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent.
 

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/07/2019, 417168 

 

JURISPRUDENCE :

S'agissant de la compétence du chef de service pour déterminer les limites géographiques de la résidence administrative :

« Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant un changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ». En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application de l'article 60 précité, il appartient au ministre, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. »

Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 4 avril 2001, 163087, publié au recueil Lebon