OUI : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que la protection fonctionnelle due par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au media en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration. Il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent.


L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis.

La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.

La protection fonctionnelle due ainsi par l'administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au media en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration.

Il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24/07/2019, 430253


JURISPRUDENCE :

1. S'agissant de la portée de la protection fonctionnelle en cas d'attaques relevant de la diffamation :

Conseil d'Etat, Section, du 18 mars 1994, 92410, publié au recueil Lebon

« Le ministre n'est pas tenu d'engager des poursuites dans le cas d'injures et de diffamations envers des fonctionnaires de l'Etat, mais n'est pas dispensé pour autant de son devoir de protection par tout moyen approprié et notamment en assistant, le cas échéant, le fonctionnaire dans les poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour sa défense. »

2. Sur la possibilité que la protection fonctionnelle prenne la forme d'une expression publique de l'administration :  

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28/12/2009, 317080, Publié au recueil Lebon

« Propos tenus par un conseiller du Président de la République, dont il n'est pas exclu qu'ils aient eu une influence négative sur les actions nécessaires au bon déroulement d'une instruction judiciaire en cours portant sur les circonstances ayant entouré la mort d'un magistrat. Propos entrant dans le champ de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Un communiqué du parquet publié dans le cadre de l'article 11 du code de procédure pénale ne suffit pas à assurer la protection exigée par l'article 11 de l'ordonnance 22 décembre 1958. »